Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 060085
Mme V...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006
Vu enregistrée à la DDASS de la Haute-Garonne le 8 juillet 2005, la requête présentée par Me E..., avocat pour Mme G... et M. V..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 3 mai 2005, rejetant la demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Castanet-Tolosan du 2 avril 2001, décidant à leur encontre dune récupération contre donataire ;
Par les moyens que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles na pas expressément prévu la possibilité de requalifier les contrats dassurance-vie en donation indirecte ; que la décision du 5 novembre 2004 du Conseil dEtat réserve lhypothèse de difficultés sérieuses qui est avérée et ne pourra être tranchée que par les juridictions judiciaires ; que la somme réclamée est supérieure aux primes versées ; que labattement autorisé par la loi exonère lactif successoral pour la somme de 45 735,00 euros, quainsi la donation indirecte nest confirmée ni en fait ni en droit ; quà titre subsidiaire il y a lieu de réduire de moitié la créance du conseil général ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 1er septembre 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle L. 132-8 constitue la base légale de laction de ladministration ; quen lespèce, les contrats ont été souscrits à 94 et 95 ans et létat de santé de Mme V... a nécessité lattribution de lallocation compensatrice alors même quelle procédait au placement dune partie conséquente de son patrimoine mobilier au sein des contrats litigieux ; quil ny a pas une réelle difficulté dappréciation justifiant une question préjudicielle ; que lavocat des requérants ne peut matériellement estimer léventuelle difficulté dont il se prévaut pour solliciter le renvoi, nayant pas assisté à laudience en qualité de conseil des appelants, puisque cest un autre avocat qui les représentait en première instance ; quen aucun cas les juridictions de lordre judiciaire ne sauraient se substituer à la juridiction de plein contentieux de laide sociale ; que les faits relatés par la requête sont sans connexité avec le présent litige, que le capital libéré est largement supérieur au montant de la créance légalement exigible ;
Vu enregistré le 3 avril 2006, le mémoire en désistement de président du conseil général de la Haute-Garonne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le rapporteur de la commission départementale daide sociale était un agent du département de la Haute-Garonne en fonction dans les services chargés de laide sociale ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que le prétendu « désistement » du président du conseil général de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme un acquiescement aux faits conduisant à ne pas statuer sur les conclusions de la requête dans le cadre du présent litige de plein contentieux objectif, dès lors, que contrairement à ce que soutient le président du conseil général les conditions dapplication des dispositions invoquées de larticle 95-I de la loi du 11 février 2005 à la présente instance concernant une récupération contre le donataire ne sont pas réunies ;
Considérant que si Mme V... a souscrit les deux contrats litigieux à 93 ans pour un montant de prime de 150 000 francs, et que lactif net de sa succession à son décès à 99 ans, le 21 juillet 2000, était de 165 522,76 francs ; il nen demeure pas moins que si lassistée avait choisi pour les fonds litigieux un autre mode de placement, les requérants, ses héritiers en ligne directe, nauraient pas pour autant été assujettis à des droits de succession eu égard au montant de leurs parts exonérées de tels droits en leur qualité dhéritiers en ligne directe ; quainsi, les souscriptions litigieuses nont pas généré pour les requérants un avantage supplémentaire significatif par rapport à ceux dont ils étaient fondés à bénéficier en labsence dune telle souscription et que ladministration nétablit pas ce faisant les faits sur lesquels elle se fonde pour requalifier en donation indirecte les contrats dassurance-vie décès souscrits par Mme V... ; que les requérants sont dés lors fondés à demander lannulation des décisions attaquées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne en date du 3 mai 2005, et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Castanet-Tolosan en date du 2 avril 2001, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération des prestations avancées par le département de la Haute-Garonne à Mme Eugénie V..., à lencontre de M. V... et de Mme G....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer