Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 051033
Mme H...
Séance du 4 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2006
Vu le recours formé, le 24 juin 2005, par M. Marcel G... et Mme Marie-Claude N..., tendant à lannulation dune décision du 19 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Pont-Audemer, en date du 11 janvier 2005, de récupération à lencontre des bénéficiaires des contrats assurance vie souscrits par Mme Marie-Alice H..., des sommes avancées à celle-ci par le département au titre de laide ménagère à domicile de novembre 1998 au 3 mai 2003 pet ont tour un montant total de 6 782,62 euros ;
Le requérants contestent cette décision, soutenant quils étaient des étrangers pour Mme H... qui navait pas de famille près delle, qui ont tout fait pour son bien être et sa longévité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 11 octobre 2006 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 novembre 2005 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu en séance publique le 4 octobre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 2o du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du bénéficiaire qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de laide judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie-Alice H... a bénéficié au titre des services ménagers à domicile de novembre 1998 au 3 mai 2003, date de son décès, et que les sommes avancées par le département à ce titre se sont élevées à 6 782,62 euros ; que Mme H... avait souscrit les 4 janvier 1996 et 17 mars 1998, quatre contrats dassurance vie pour un montant total de primes versées dau moins 9 909,20 euros, au profit de M. Marcel G... et Mme Marie-Claude N..., les requérants et des enfants mineurs des époux L... ; que la commission départementale daide sociale de lEure, en se fondant sur lâge de celle-ci aux dates de souscription des contrats (82 et 84 ans), rapproché de leur durée, ainsi que sur limportance des primes versées alors quelle bénéficiait dune retraite complétée par lallocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, et le bénéficiaire désigné a estimé que Mme H... avait bien fait preuve dune intention libérale à leur égard et que légalement, elle pouvait en déduire que ces derniers devaient être regardés comme les bénéficiaires dune donation ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lEure en date du 19 avril 2005 a confirmé la décision de la commission dadmission de Pont-Audemer du 11 janvier 2005 de récupérer la totalité des sommes avancées au titre de laide ménagère à domicile à lencontre des donataires ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné et que les sommes récupérées concernent les frais daide ménagère à domicile pour la période de novembre 1998 au 3 mai 2003 pour un montant de 6 782,62 euros ; que cette somme globale ne dépasse pas le montant de la donation et quaucun seuil nest opposable pour laction en récupération à lencontre des donataires ; que la commission départementale daide sociale de lEure a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération à lencontre du donataire des sommes avancées par laide sociale à Mme H... ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 octobre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer