Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 051033

Mme H...
Séance du 4 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2006

    Vu le recours formé, le 24 juin 2005, par M. Marcel G... et Mme Marie-Claude N..., tendant à l’annulation d’une décision du 19 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Pont-Audemer, en date du 11 janvier 2005, de récupération à l’encontre des bénéficiaires des contrats assurance vie souscrits par Mme Marie-Alice H..., des sommes avancées à celle-ci par le département au titre de l’aide ménagère à domicile de novembre 1998 au 3 mai 2003 pet ont tour un montant total de 6 782,62 euros ;
    Le requérants contestent cette décision, soutenant qu’ils étaient des étrangers pour Mme H... qui n’avait pas de famille près d’elle, qui ont tout fait pour son bien être et sa longévité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 11 octobre 2006 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 novembre 2005 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu en séance publique le 4 octobre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 2o du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du bénéficiaire qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant toutefois que l’administration et les juridictions de l’aide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’aide judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie-Alice H... a bénéficié au titre des services ménagers à domicile de novembre 1998 au 3 mai 2003, date de son décès, et que les sommes avancées par le département à ce titre se sont élevées à 6 782,62 euros ; que Mme H... avait souscrit les 4 janvier 1996 et 17 mars 1998, quatre contrats d’assurance vie pour un montant total de primes versées d’au moins 9 909,20 euros, au profit de M. Marcel G... et Mme Marie-Claude N..., les requérants et des enfants mineurs des époux L... ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Eure, en se fondant sur l’âge de celle-ci aux dates de souscription des contrats (82 et 84 ans), rapproché de leur durée, ainsi que sur l’importance des primes versées alors qu’elle bénéficiait d’une retraite complétée par l’allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, et le bénéficiaire désigné a estimé que Mme H... avait bien fait preuve d’une intention libérale à leur égard et que légalement, elle pouvait en déduire que ces derniers devaient être regardés comme les bénéficiaires d’une donation ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 19 avril 2005 a confirmé la décision de la commission d’admission de Pont-Audemer du 11 janvier 2005 de récupérer la totalité des sommes avancées au titre de l’aide ménagère à domicile à l’encontre des donataires ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné et que les sommes récupérées concernent les frais d’aide ménagère à domicile pour la période de novembre 1998 au 3 mai 2003 pour un montant de 6 782,62 euros ; que cette somme globale ne dépasse pas le montant de la donation et qu’aucun seuil n’est opposable pour l’action en récupération à l’encontre des donataires ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération à l’encontre du donataire des sommes avancées par l’aide sociale à Mme H... ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 octobre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer