Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 050426
Mme G...
Séance du 4 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2006
Vu le recours formé par Mme Joseph T..., le 11 février 2005, tendant à lannulation dune décision du 7 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de récupération à lencontre de la bénéficiaire du contrat assurance vie souscrit par Mme Madeleine G... des sommes avancées à celle-ci par le département au titre de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Moulins du 15 février 2002 au 19 octobre 2003 pour un montant total de 9 452,55 euros ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que le contrat assurance vie a été souscrit par Mme G... avec le capital libéré par le décès de son concubin, fils de celle-ci, et quelle sest occupée delle jusquà ce quelle perde toute autonomie et que ses petites-filles décident de la placer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 5 juillet 2005 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 18 juillet 2005 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu en séance publique le 4 octobre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 2 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du bénéficiaire qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de lordre judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour lessentiel une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Madeleine G... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Moulins du 15 février 2002 au 19 octobre 2003 et que les sommes avancées à ce titre par le département se sont élevées à 9 452,55 euros ; que Mme G..., née le 27 mars 1915 et décédée le 19 octobre 2003, avait souscrit le 11 décembre 2000 un contrat dassurance vie pour un montant de prime versée de 19 286,73 euros au profit de Mme Josette T..., la requérante, qui a vécu maritalement avec le fils de Mme G... de 1988 à novembre 2000, date de son décès ; que la commission départementale daide sociale de lAllier, en se fondant sur lâge de Mme G... à la date de souscription du contrat (85 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur la bénéficiaire désignée et limportance des primes versées au regard de ses ressources mensuelles (771,76 euros) qui même augmentées de la participation de 106 euros mise à la charge de ses seules petites-filles (la requérante nétant pas obligée alimentaire), étaient insuffisantes pour couvrir la totalité de ses frais dhébergement (1 216,36 euros) et lont conduite, le 13 juin 2002, à solliciter le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées a estimé que Mme G... avait bien fait preuve dune intention libérale à son égard et que légalement, elle pouvait en déduire que cette dernière devait être regardée comme la bénéficiaire dune donation ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAllier, en date du 7 décembre 2004, a confirmé la décision de la commission dadmission de récupérer la totalité des sommes avancées à Mme G... au titre de laide sociale aux personnes âgées à lencontre de la donataire ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles susmentionné, que la sommes récupérée (9 454,55 euros), est très inférieure au montant de la donation (19 386,73 euros) et quaucun seuil nest opposable pour laction en récupération à lencontre des donataires ; que le moyen de la requérante selon lequel le contrat dassurance vie a été souscrit par son concubin le 17 décembre 1991 (sans apporter la preuve de sa participation, quelle invoque, à la prime versée) au profit de sa mère, Mme G..., et que les sommes investies par celle-ci le 11 décembre 2000 correspondent au capital libéré par le décès de son fils en novembre, est inopérant puisquen tout état de cause, à la date (13 juin 2002) de sa demande dadmission à laide sociale au personnes âgées ces sommes faisaient bien partie (même si le contrat dassurance vie na pas été mentionné comme elle aurait dû le faire dans la déclaration de ses ressources) du patrimoine de Mme G... ; quà titre subsidiaire, eu égard à la brièveté de son placement (19 mois et 4 jours), Mme G..., si elle avait disposé de ce capital et des intérêts produits, aurait pu, aidée par ses obligées alimentaires, subvenir dans une proportion plus grande à ses frais dhébergement et alléger dautant la créance départementale ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale de lAllier a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération à lencontre de la donataire des sommes avancées par laide sociale à Mme G... ; queu égard au montant de la somme récupérée par rapport au montant des primes versées et au fait quelle nétait soumise à aucune obligation alimentaire envers Mme G..., la requérante devrait être en mesure avec le capital libéré, dont elle na pas communiqué le montant, de sacquitter de cette somme ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 octobre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer