Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Aide ménagère - Conditions - Ressources - Plafond |
Dossier no 060142
Mme V... Aline
Séance du 21 juin 2006
Décision lue en séance publique le 24 juillet 2006
Vu le recours, en date du 21 décembre 2005, formé par Mme Aline V... contre la décision du 4 octobre 2005 de la commission départementale du Loiret confirmant la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission intercommunale daide sociale du canton Bannier a rejeté la demande de prise en charge des services ménagers à domicile de Mme Aline V... au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond fixé par décret ;
La requérante fait valoir quelle refuse de payer la facture daide ménagère au motif que lassistante sociale, en charge de son dossier, lui avait assuré que cette somme serait prise en charge par la collectivité ; que de surcroît ses ressources ne sont pas suffisantes pour honorer cette dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 3 février 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement.(...) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 231-1 du code de laction sociale et des familles : « Laide à domicile mentionnée à larticle L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 231-2 du même code : « Lensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de laide sociale à lenfance et de laide à la famille et y compris lallocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. » ; quen vertu de larticle 6 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954, ne peut prétendre au bénéfice de lallocation représentative de services ménagers la personne disposant de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple. » ;
Considérant que Mme Aline V... a fait une demande daide ménagère le 14 février 2005 ; que cette demande a été déposée au centre communal daction sociale le 4 mars 2005 pour 35 heures de ménage par mois à compter du 1er mars 2003 jusquau 1er mars 2006 ; que la commission intercommunale daide sociale du canton Bannier, dans sa décision du 30 juin 2005, a rejeté cette demande daide ménagère au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond ; que lintéressée doit formuler sa demande auprès de lorganisme de retraite dont elle dépend ; que par courrier du 16 août 2005, la Caisse régionale dassurance maladie a fait connaître à Mme Aline V... son refus de prise en charge des heures daide ménagère ; que la commission départementale daide sociale du Loiret, le 4 octobre 2005, a confirmé la décision de rejet de la commission intercommunale daide sociale ;
Considérant que les ressources de Mme Aline V... sélèvent à 16 450,68 euros par an ; que le plafond pour la prise en charge de laide ménagère par laide sociale est fixé à 7 367,91 euros par an ; que les ressources de lintéressée sont donc nettement supérieures audit plafond ; que le fait que Mme Aline V... ait eu lassurance quelle naurait rien à payer pour ses heures de ménage, ne peut justifier lexonération de la dette ; que subsidiairement il ressort des pièces du dossier que lassociation en charge du dossier navait pas eu les bonnes informations concernant les montants de retraite perçus par lintéressée ; quil résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme Aline V... est rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Aline V... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Centlivre, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer