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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Aide ménagère - Conditions - Ressources - Plafond
 

Dossier no 060142

Mme V... Aline
Séance du 21 juin 2006

Décision lue en séance publique le 24 juillet 2006

    Vu le recours, en date du 21 décembre 2005, formé par Mme Aline V... contre la décision du 4 octobre 2005 de la commission départementale du Loiret confirmant la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission intercommunale d’aide sociale du canton Bannier a rejeté la demande de prise en charge des services ménagers à domicile de Mme Aline V... au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond fixé par décret ;
    La requérante fait valoir qu’elle refuse de payer la facture d’aide ménagère au motif que l’assistante sociale, en charge de son dossier, lui avait assuré que cette somme serait prise en charge par la collectivité ; que de surcroît ses ressources ne sont pas suffisantes pour honorer cette dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 3 février 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement.(...) » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-2 du même code : « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide sociale à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. » ; qu’en vertu de l’article 6 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation représentative de services ménagers la personne disposant de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple. » ;
    Considérant que Mme Aline V... a fait une demande d’aide ménagère le 14 février 2005 ; que cette demande a été déposée au centre communal d’action sociale le 4 mars 2005 pour 35 heures de ménage par mois à compter du 1er mars 2003 jusqu’au 1er mars 2006 ; que la commission intercommunale d’aide sociale du canton Bannier, dans sa décision du 30 juin 2005, a rejeté cette demande d’aide ménagère au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond ; que l’intéressée doit formuler sa demande auprès de l’organisme de retraite dont elle dépend ; que par courrier du 16 août 2005, la Caisse régionale d’assurance maladie a fait connaître à Mme Aline V... son refus de prise en charge des heures d’aide ménagère ; que la commission départementale d’aide sociale du Loiret, le 4 octobre 2005, a confirmé la décision de rejet de la commission intercommunale d’aide sociale ;
    Considérant que les ressources de Mme Aline V... s’élèvent à 16 450,68 euros par an ; que le plafond pour la prise en charge de l’aide ménagère par l’aide sociale est fixé à 7 367,91 euros par an ; que les ressources de l’intéressée sont donc nettement supérieures audit plafond ; que le fait que Mme Aline V... ait eu l’assurance qu’elle n’aurait rien à payer pour ses heures de ménage, ne peut justifier l’exonération de la dette ; que subsidiairement il ressort des pièces du dossier que l’association en charge du dossier n’avait pas eu les bonnes informations concernant les montants de retraite perçus par l’intéressée ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme Aline V... est rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Aline V... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Centlivre, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer