Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 050625
Mme G... Anne-Lise
Séance du 3 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006
Vu la requête du 31 mars 2005 présentée par M. Frédéric S... en tant quayant droit de Mme Anne-Lise G... tendant à lannulation de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général refusant dopérer une remise gracieuse dun indu de 1 496,03 euros au titre dun trop-perçu de revenu minimum dinsertion ;
Il soutient que cétait son épouse, et non lui, qui était allocataire du revenu minimum dinsertion dont la perception indue est mise en cause ; que Mme Anne-Lise G... étant décédée, il ne peut être exigé de lui de rembourser des sommes quil na pas perçues ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2005, présenté par le président du conseil général de la Gironde qui tend au rejet de la requête ; il soutient que Mme Anne-Lise G..., épouse de M. Frédéric S..., na pas déclaré à la Caisse dallocations familiales le début de vie maritale avec ce dernier à la suite de leur mariage en mai 2003 ; que les ressources de M. Frédéric S... auraient dû être prises en compte ; que le revenu minimum dinsertion leur a donc été versé à tort ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 30 mai 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 alors en vigueur : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; que larticle 27 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-43 du code de laction sociale et des familles, dispose : « les sommes servies au titre de lallocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif (...) » ; quenfin, selon larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que si Mme Anne-Lise G..., alors allocataire du revenu minimum dinsertion en tant que personne seule, a épousé M. Frédéric S... en mai 2003, ce mariage na été porté à la connaissance de la caisse dallocations familiales que lors du décès de lintéressée en mai 2004 ; que la prise en compte au titre dune vie maritale non déclarée des revenus dont disposait sur la période considérée M. Frédéric S... a conduit la caisse à répéter un indu de 1 496,03 euros ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, cest à bon droit quil est considéré en tant quépoux solidaire de lallocataire décédée, comme titulaire de la dette précédemment détenue par cette dernière, en application de larticle L. 262-43 précité du code de laction sociale et des familles ; quil suit de là que M. Frédéric S... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé le bien-fondé de la décision lui notifiant un indu pour la période de mai 2003 mai 2004 ; quen revanche, sil sy croit fondé, il lui est loisible de saisir le président du conseil général dune demande tendant à ce quune remise gracieuse de la dette dont il est redevable lui soit accordée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Frédéric S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer