Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 060748
M. M. .. Konrad
Séance du 29 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006
Vu la requête du 14 mars 2006, présentée par M. Konrad M..., qui demande, dune part, dannuler la décision du 24 février 2006 de la commission départementale daide sociale de la Gironde par laquelle celle-ci a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 2 novembre 2005 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2005, dautre part, de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que loctroi du revenu minimum dinsertion serait le préalable nécessaire à son insertion sociale ; que, sil est actuellement sans ressource, il a engagé une démarche dinsertion avec laide du centre communal daction sociale de son lieu de résidence pour mettre fin à son isolement et à sa situation de sans-abri ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 5 juillet 2006, présenté par le président du conseil général du département de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant, de nationalité allemande, doit remplir, pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, les conditions posées par larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, à savoir disposer de ressources suffisantes et dune assurance maladie ; quil ne remplit aucune de ces deux conditions, étant sans activité professionnelle depuis 1987 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu les lettres en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Konrad M..., de nationalité allemande, a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2005 ; que le président du conseil général du département de la Gironde a refusé, par décision notifiée par lettre du 2 novembre 2005, louverture de droits au titre du revenu minimum dinsertion, au motif que lintéressé ne remplissait pas les conditions du droit au séjour ; que, saisie par M. Konrad M... dune demande dannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale de la Gironde, par décision du 24 février 2006, la confirmée et rejeté la demande de M. Konrad M... ; que ce dernier fait appel de cette dernière décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) ainsi que les membres de leur famille mentionnés à larticle 1er ont le droit de séjourner en France aussi longtemps quils appartiennent à lune des catégories prévues par cet article (...) » ; que notamment, le k) de larticle 1er de ce même décret mentionne les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes (...), dune assurance couvrant lensemble des risques maladie (...) auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : 1o Pour une personne seule (...) une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du livre VIII du code de la sécurité sociale (...) » ;
Considérant quà la date à laquelle le président du conseil général du département de la Gironde a pris sa décision refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à M. Konrad M..., celui-ci ne disposait daucun titre de séjour ; quil est constant que, sans activité ni revenus depuis son entrée en France en 1987, il nentrait dans aucun des cas prévus à larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et notamment pas dans celui visé au k) de cet article, dès lors quil ne disposait pas du minimum de ressources quil prévoit ; quil suit de là que M. Konrad M... ne bénéficiait, à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de revenu minimum dinsertion, daucun droit au séjour sur le territoire ; que par suite, il nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 2 novembre 2005, lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Konrad M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer