Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie de couple |
Dossier no 050756
M. V... David
Séance du 29 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006
Vu la requête du 5 février 2005, présentée par M. David V..., qui demande, dune part, dannuler la décision du 5 novembre 2004 de la commission départementale daide sociale du Calvados rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision notifiée par lettre du 29 janvier 2004 mettant à sa charge le remboursement dune dette de 4 653,91 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de mai 2001 avril 2003, dautre part, de rétablir ses droits au revenu minimum dinsertion au titre de la période litigieuse, enfin, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle ou totale de la dette restant à sa charge ;
Le requérant soutient quil a initialement cohabité avec son actuel partenaire sans pour autant vivre en situation de concubinage avec lui ; quil se trouve toujours dans une situation financière difficile ; quil entend se référer aux écritures produites devant la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département du Calvados, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 26 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la caisse dallocations familiales du Calvados a notifié, par lettre du 29 janvier 2004, la mise à la charge de M. David V..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion en tant que personne seule, du remboursement dune somme de 4 653,91 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues au titre de la période de mai 2001 avril 2003, résultant de la prise en compte, pour la détermination des droits au revenu minimum dinsertion, de lensemble des ressources du foyer constitué par lui-même et M. Ludovic N... ; que M. David V... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Calvados qui par jugement du 5 novembre 2004 a rejeté sa demande ; que M. David V... fait appel de cette décision ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par une pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil résulte dun rapport de contrôle établi le 24 juin 2003 que MM. David V... et Ludovic N... ont mené vie maritale à compter du 1er décembre 2000 ; que si M. Ludovic N... conteste lauthenticité dune attestation établie à la même date, qui corrobore sur ce point le contenu du rapport de contrôle, une déclaration de situation concordante est également versée au dossier, établie en date du 1er juillet 2003, signée par lui ; que, si M. Ludovic N... soutient dans les écritures produites devant la commission centrale daide sociale à lappui de la requête de M. David V... quil na fait que remplir cette déclaration conformément aux instructions du contrôleur, il ressort également de ces mêmes écritures quil ne conteste pas lavoir signée et doit être ainsi regardé comme ayant acquiescé à son contenu ; que par ailleurs, les intéressés ne contestent pas avoir vécu maritalement à compter de janvier février 2002 et ont conclu le 7 août 2002 un pacte civil de solidarité ; quainsi, au vu des résultats de linstruction, et nonobstant les pratiques contestables employées en lespèce par le contrôleur assermenté de la caisse dallocations familiales, MM. David V... et Ludovic N... doivent être regardés comme ayant mené, sur la période pour laquelle lindu a été recherché, une vie de couple stable et continue ; que par suite, lensemble des ressources du couple devait être pris en compte pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion servie à M. David V... au titre de cette période ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, alors en vigueur : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...) peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés audits articles (...) » ; quaux termes de larticle 16 de ce même décret, alors en vigueur : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant, dune part, quil nest pas contesté que M. Ludovic N... exerçait, tout au long de la période pour laquelle lindu a été recherché, lactivité de gérant dune société dont il était lassocié unique, et relevait, en cette dernière qualité, de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; quil ne résulte pas de linstruction quil était soumis au régime dit « micro-BIC » prévu par larticle 50-0 du code général des impôts ; quen outre, il est constant que cette entreprise employait des salariés ; quainsi, M. Ludovic N... ne pouvait en principe bénéficier, en application de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988 précité, du revenu minimum dinsertion ;
Considérant, dautre part, que, compte tenu notamment des revenus que M. Ludovic N... a pu tirer de son activité professionnelle, il ne résulte pas de linstruction que le préfet aurait inexactement apprécié les faits de lespèce en refusant à M. Ludovic N... le bénéfice de la dérogation prévue à larticle 16 du décret du 12 décembre 1988 précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la situation de M. Ludovic N... faisait obstacle à ce que le revenu minimum dinsertion fût attribué à M. David V... au titre du couple constitué par lui-même et M. Ludovic N... ; quil suit de là que M. David V... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Calvados a confirmé le bien-fondé de lindu mis à sa charge ;
Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
Considérant que si, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de lintéressé, il revient cependant à celui-ci dobtenir au préalable de lautorité compétente, qui est, depuis lentrée en vigueur du décret no 2004-230 du 16 mars 2004, le président du conseil général du département, une décision sur sa demande de remise gracieuse ;
Considérant quil résulte de linstruction, que si M. David V... a fait une demande de remise gracieuse de la dette mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus, aucune décision statuant sur cette demande nétait intervenue à la date à laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados sest prononcée ; quainsi, les conclusions de M. David V... tendant à ce que la commission centrale daide sociale se prononce sur le bien-fondé de sa demande de remise gracieuse sont irrecevables et ne peuvent quêtre rejetées ; quil lui appartiendra toutefois, après notification de la décision du président du conseil général statuant sur sa demande de remise gracieuse, de la contester, sil sy estime fondé, auprès de la commission départementale daide sociale ou, dans le cas où aucune décision explicite ne serait intervenue passé un délai de deux mois suivant la saisine du président du conseil général, de contester devant la même instance la décision implicite de rejet née du silence de ce dernier,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. David V... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer