Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie de couple
 

Dossier no 050484

M. C... Giulio
Séance du 29 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006

    Vu la requête du 5 février 2005, présentée par M. Giulio C..., qui demande, d’une part, d’annuler la décision du 15 novembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision notifiée par lettre du 7 juin 2004 mettant à sa charge le remboursement d’une dette de 1 217,83 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de décembre 2003 mai 2004, d’autre part, de rétablir ses droits au revenu minimum d’insertion au titre de la période litigieuse ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pu vivre maritalement avec Mme Rosaria A... depuis 1983 puisqu’il était, à cette date, incarcéré ; qu’il a effectivement vécu maritalement avec cette personne en 2003 ; que toutefois, cette situation n’a pas duré, celle-ci étant retournée vivre en Italie après le décès de sa mère, pour s’occuper de son père très âgé ; qu’il est en mesure de démontrer sa bonne foi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 10 novembre 2005, présenté par M. Giulio C..., qui persiste dans les conclusions de sa requête ; il soutient en outre n’être sorti de prison que fin août 1986 ; que, si Mme Rosaria A... a souhaité venir vivre en France à compter de novembre 2003, elle est désormais retournée en Italie ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date du 12 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié, par lettre du 7 juin 2004, la mise à la charge de M. Giulio C..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion en tant que personne seule, du remboursement d’une somme de 1 217,83 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues au titre de la période de décembre 2003 mai 2004, résultant de la prise en compte, pour le calcul de l’allocation, de l’ensemble des ressources du foyer constitué par lui-même et Mme Rosaria A... ; que M. Giulio C... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui par jugement du 15 novembre 2004 a rejeté sa demande ; que M. Giulio C... fait appel de cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par une pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant que le requérant admet, dans les écritures présentées devant la commission centrale d’aide sociale, avoir mené vie maritale avec Mme Rosaria A... au cours de l’année 2003, sans apporter plus de précision sur le début et la fin alléguée de cette vie maritale ; qu’il résulte d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 18 mars 2004 que M. Giulio C... et Mme Rosaria A... habitaient à cette date à la même adresse, et des propres déclarations de cette dernière, relevées par le contrôleur assermenté, qu’ils menaient ensemble vie maritale ; que M. Giulio C... a établi le 24 avril 2004 une déclaration de situation mentionnant Mme Rosaria A... comme sa conjointe, concubine ou partenaire liée par un PACS, mais sans préciser qu’ils menaient une vie de couple et depuis quelle date cette situation perdurait ; qu’il a également établi le 24 mai 2004, à la demande de la Caisse d’allocations familiales, des déclarations trimestrielles de ressources rectificatives concernant la période de septembre 2003 mars 2004, indiquant qu’il vivait en couple depuis le 1er novembre 2003 avec Mme Rosaria A... ; que, si le requérant produit des factures d’électricité et de gaz concernant une adresse turinoise de Mme Rosaria A..., portant sur la période de décembre 2003 mai 2004, ces pièces ne suffisent pas à établir que celle-ci y résidait effectivement à titre principal sur les périodes concernées ; qu’en outre, sont produits au dossier des relevés d’un compte commun couvrant la période de décembre 2003 avril 2004, mentionnant d’ailleurs cette dernière adresse comme adresse commune de M. Giulio C... et Mme Rosaria A... ; qu’ainsi, au vu des résultats de l’instruction, M. Giulio C... et Mme Rosaria A... doivent être regardés comme ayant mené, entre décembre 2003 et mai 2004, une vie de couple stable et continue ; que par suite, l’ensemble des ressources du couple devait être pris en compte pour la détermination de leurs droits au revenu minimum d’insertion au titre de cette période ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Giulio C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de l’indu mis à sa charge ; qu’il lui appartient toutefois, si il s’y estime fondé, de présenter au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône une demande de remise gracieuse de cette dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Giulio C... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer