Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie de couple |
Dossier no 050484
M. C... Giulio
Séance du 29 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006
Vu la requête du 5 février 2005, présentée par M. Giulio C..., qui demande, dune part, dannuler la décision du 15 novembre 2004 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision notifiée par lettre du 7 juin 2004 mettant à sa charge le remboursement dune dette de 1 217,83 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de décembre 2003 mai 2004, dautre part, de rétablir ses droits au revenu minimum dinsertion au titre de la période litigieuse ;
Le requérant soutient quil na pu vivre maritalement avec Mme Rosaria A... depuis 1983 puisquil était, à cette date, incarcéré ; quil a effectivement vécu maritalement avec cette personne en 2003 ; que toutefois, cette situation na pas duré, celle-ci étant retournée vivre en Italie après le décès de sa mère, pour soccuper de son père très âgé ; quil est en mesure de démontrer sa bonne foi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 10 novembre 2005, présenté par M. Giulio C..., qui persiste dans les conclusions de sa requête ; il soutient en outre nêtre sorti de prison que fin août 1986 ; que, si Mme Rosaria A... a souhaité venir vivre en France à compter de novembre 2003, elle est désormais retournée en Italie ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 12 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la Caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié, par lettre du 7 juin 2004, la mise à la charge de M. Giulio C..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion en tant que personne seule, du remboursement dune somme de 1 217,83 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues au titre de la période de décembre 2003 mai 2004, résultant de la prise en compte, pour le calcul de lallocation, de lensemble des ressources du foyer constitué par lui-même et Mme Rosaria A... ; que M. Giulio C... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui par jugement du 15 novembre 2004 a rejeté sa demande ; que M. Giulio C... fait appel de cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par une pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant que le requérant admet, dans les écritures présentées devant la commission centrale daide sociale, avoir mené vie maritale avec Mme Rosaria A... au cours de lannée 2003, sans apporter plus de précision sur le début et la fin alléguée de cette vie maritale ; quil résulte dun contrôle effectué par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône le 18 mars 2004 que M. Giulio C... et Mme Rosaria A... habitaient à cette date à la même adresse, et des propres déclarations de cette dernière, relevées par le contrôleur assermenté, quils menaient ensemble vie maritale ; que M. Giulio C... a établi le 24 avril 2004 une déclaration de situation mentionnant Mme Rosaria A... comme sa conjointe, concubine ou partenaire liée par un PACS, mais sans préciser quils menaient une vie de couple et depuis quelle date cette situation perdurait ; quil a également établi le 24 mai 2004, à la demande de la Caisse dallocations familiales, des déclarations trimestrielles de ressources rectificatives concernant la période de septembre 2003 mars 2004, indiquant quil vivait en couple depuis le 1er novembre 2003 avec Mme Rosaria A... ; que, si le requérant produit des factures délectricité et de gaz concernant une adresse turinoise de Mme Rosaria A..., portant sur la période de décembre 2003 mai 2004, ces pièces ne suffisent pas à établir que celle-ci y résidait effectivement à titre principal sur les périodes concernées ; quen outre, sont produits au dossier des relevés dun compte commun couvrant la période de décembre 2003 avril 2004, mentionnant dailleurs cette dernière adresse comme adresse commune de M. Giulio C... et Mme Rosaria A... ; quainsi, au vu des résultats de linstruction, M. Giulio C... et Mme Rosaria A... doivent être regardés comme ayant mené, entre décembre 2003 et mai 2004, une vie de couple stable et continue ; que par suite, lensemble des ressources du couple devait être pris en compte pour la détermination de leurs droits au revenu minimum dinsertion au titre de cette période ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Giulio C... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de lindu mis à sa charge ; quil lui appartient toutefois, si il sy estime fondé, de présenter au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône une demande de remise gracieuse de cette dette,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Giulio C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer