Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 050362
M. F... Patrick
Séance du 29 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006
Vu la requête du 6 juillet 2004, présentée par M. Patrick F..., qui demande, dune part, dannuler la décision du 25 juin 2004 de la commission départementale daide sociale de la Drôme rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision notifiée par lettre du 4 décembre 2003 mettant à sa charge le remboursement dune dette de 4 311,85 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de janvier à décembre 2001 et refusant toute remise gracieuse de sa dette, dautre part, de rétablir ses droits au revenu minimum dinsertion au titre de la période litigieuse ;
Le requérant soutient quil na pas été convoqué à laudience tenue par la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 14 juin 2005, présenté par M. Patrick F..., qui persiste dans les conclusions de sa requête ; il soutient en outre quil na perçu aucun revenu en 2001 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Drôme, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 8 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2006, M. F... en ses observations, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la caisse dallocations familiales de la Drôme a notifié, par lettre du 2 juin 2003, la mise à la charge de M. Patrick F..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion pour un foyer constitué de lui-même, de son épouse et de leurs trois enfants, du remboursement dune somme de 4 311,85 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues au titre de la période de janvier à décembre 2001, résultant de la prise en compte, pour lappréciation des droits au revenu minimum dinsertion, dune part, de revenus mobiliers que celui-ci navait pas déclarés, de lautre, dune activité déclarée tardivement, à raison de laquelle il relevait de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et pour la poursuite de laquelle il employait des salariés ; que M. Patrick F... a présenté une réclamation relative au bien-fondé de cet indu et sollicité une remise gracieuse de la dette correspondante, toutes deux rejetées par lettre notifiée le 4 décembre 2003 ; quil a contesté ce rejet devant la commission départementale daide sociale de la Drôme qui par décision du 25 juin 2004 a rejeté sa demande ; que M. Patrick F... fait appel de cette décision ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale daide sociale :
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1, L. 134-6 et L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la commission départementale daide sociale de la Drôme a adressé à M. Patrick F... une lettre en date du 10 juin 2004, lui faisant part de la tenue de laudience au cours de laquelle sa requête serait évoquée ; que ce faisant, la commission départementale daide sociale na commis aucun manquement aux règles générales de procédure ci-dessus évoquées, dont aucune nimpose que la convocation à laudience tenue par la commission départementale daide sociale soit notifiée aux parties par voie de lettre recommandée avec accusé de réception ; quau surplus, si M. Patrick F... soutient navoir jamais reçu cette lettre, il reconnaît lui-même avoir, le 14 juin 2004, déménagé, et navoir demandé auprès des services postaux le suivi de son courrier que quelques jours plus tard ; que par suite, M. Patrick F... nest pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission départementale daide sociale de la Drôme serait entachée dirrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé de la décision de la commission départementale daide sociale :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés » ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé, alors en vigueur : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...) peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés audits articles (...) » ; quaux termes de larticle 16 de ce même décret, alors en vigueur : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant, dune part, quil nest pas contesté que M. Patrick F... a exercé, à compter de février 2001, une activité de gérant de société à responsabilité limitée dont il était lassocié majoritaire, et se trouvait soumis, à raison de cette dernière qualité, à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; quil ne résulte pas de linstruction quil était soumis au régime dit « micro-BIC » prévu par larticle 50-0 du code général des impôts ; quen outre, il est constant que cette entreprise employait des salariés ; quainsi, M. Patrick F... ne pouvait en principe prétendre bénéficier, en application de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988 précité, du revenu minimum dinsertion ;
Considérant, dautre part, que, compte tenu notamment des revenus que M. Patrick F... a pu tirer de son activité professionnelle, il ne résulte pas de linstruction que le préfet aurait inexactement apprécié les faits de lespèce en lui refusant, au-delà du mois de juin 2001, le bénéfice de la dérogation prévue à larticle 16 du décret du 12 décembre 1988 précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la situation de M. Patrick F... faisait obstacle à ce que le revenu minimum dinsertion lui fût attribué ; quil suit de là que M. Patrick F... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté sa contestation du bien-fondé de lindu ;
Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant que M. Patrick F... napporte aucun élément nouveau à lappui des conclusions tendant à ce que lui soit faite remise gracieuse des sommes dont il est redevable ; quen tout état de cause, il ne résulte pas de linstruction poursuivie devant la commission départementale daide sociale de la Drôme quil soit dans limpossibilité de rembourser cette dette ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. Patrick F... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet de la Drôme notifiée par lettre du 4 décembre 2003 rejetant sa contestation du bien-fondé de lindu mis à sa charge et sa demande de remise gracieuse de cette dette,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Patrick F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer