Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 050362

M. F... Patrick
Séance du 29 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006

    Vu la requête du 6 juillet 2004, présentée par M. Patrick F..., qui demande, d’une part, d’annuler la décision du 25 juin 2004 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision notifiée par lettre du 4 décembre 2003 mettant à sa charge le remboursement d’une dette de 4 311,85 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de janvier à décembre 2001 et refusant toute remise gracieuse de sa dette, d’autre part, de rétablir ses droits au revenu minimum d’insertion au titre de la période litigieuse ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas été convoqué à l’audience tenue par la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 14 juin 2005, présenté par M. Patrick F..., qui persiste dans les conclusions de sa requête ; il soutient en outre qu’il n’a perçu aucun revenu en 2001 ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Drôme, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date du 8 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2006, M. F... en ses observations, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales de la Drôme a notifié, par lettre du 2 juin 2003, la mise à la charge de M. Patrick F..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion pour un foyer constitué de lui-même, de son épouse et de leurs trois enfants, du remboursement d’une somme de 4 311,85 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues au titre de la période de janvier à décembre 2001, résultant de la prise en compte, pour l’appréciation des droits au revenu minimum d’insertion, d’une part, de revenus mobiliers que celui-ci n’avait pas déclarés, de l’autre, d’une activité déclarée tardivement, à raison de laquelle il relevait de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et pour la poursuite de laquelle il employait des salariés ; que M. Patrick F... a présenté une réclamation relative au bien-fondé de cet indu et sollicité une remise gracieuse de la dette correspondante, toutes deux rejetées par lettre notifiée le 4 décembre 2003 ; qu’il a contesté ce rejet devant la commission départementale d’aide sociale de la Drôme qui par décision du 25 juin 2004 a rejeté sa demande ; que M. Patrick F... fait appel de cette décision ;
    Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale d’aide sociale :
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1, L. 134-6 et L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a adressé à M. Patrick F... une lettre en date du 10 juin 2004, lui faisant part de la tenue de l’audience au cours de laquelle sa requête serait évoquée ; que ce faisant, la commission départementale d’aide sociale n’a commis aucun manquement aux règles générales de procédure ci-dessus évoquées, dont aucune n’impose que la convocation à l’audience tenue par la commission départementale d’aide sociale soit notifiée aux parties par voie de lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’au surplus, si M. Patrick F... soutient n’avoir jamais reçu cette lettre, il reconnaît lui-même avoir, le 14 juin 2004, déménagé, et n’avoir demandé auprès des services postaux le suivi de son courrier que quelques jours plus tard ; que par suite, M. Patrick F... n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission départementale d’aide sociale de la Drôme serait entachée d’irrégularité sur ce point ;
    Sur le bien-fondé de la décision de la commission départementale d’aide sociale :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés » ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé, alors en vigueur : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...) peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés audits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 de ce même décret, alors en vigueur : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que M. Patrick F... a exercé, à compter de février 2001, une activité de gérant de société à responsabilité limitée dont il était l’associé majoritaire, et se trouvait soumis, à raison de cette dernière qualité, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il était soumis au régime dit « micro-BIC » prévu par l’article 50-0 du code général des impôts ; qu’en outre, il est constant que cette entreprise employait des salariés ; qu’ainsi, M. Patrick F... ne pouvait en principe prétendre bénéficier, en application de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988 précité, du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, d’autre part, que, compte tenu notamment des revenus que M. Patrick F... a pu tirer de son activité professionnelle, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait inexactement apprécié les faits de l’espèce en lui refusant, au-delà du mois de juin 2001, le bénéfice de la dérogation prévue à l’article 16 du décret du 12 décembre 1988 précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la situation de M. Patrick F... faisait obstacle à ce que le revenu minimum d’insertion lui fût attribué ; qu’il suit de là que M. Patrick F... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté sa contestation du bien-fondé de l’indu ;
    Sur la demande de remise gracieuse :
    Considérant que M. Patrick F... n’apporte aucun élément nouveau à l’appui des conclusions tendant à ce que lui soit faite remise gracieuse des sommes dont il est redevable ; qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction poursuivie devant la commission départementale d’aide sociale de la Drôme qu’il soit dans l’impossibilité de rembourser cette dette ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. Patrick F... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Drôme notifiée par lettre du 4 décembre 2003 rejetant sa contestation du bien-fondé de l’indu mis à sa charge et sa demande de remise gracieuse de cette dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Patrick F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer