Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale
 

Dossier no 050612

Mme G... Madeleine
Séance du 27 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006

    Vu la requête formée par Mme Madeleine G..., enregistrée le 25 février 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé la décision du président du conseil général en date du 9 septembre 2004 supprimant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2003 ;
    La requérante soutient qu’elle ne vit pas en couple et ne fait que cohabiter avec son ex-époux ; que cette situation était connue des services sociaux, lesquels lui ont préconisé eux-mêmes cette solution lorsqu’elle a perdu sa maison, au mois de février 1999, à la suite d’une catastrophe naturelle ; qu’en tout état de cause, son état de santé gravement atteint par le passé nécessite la présence permanente d’un tiers à ses côtés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-33, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées à la demande l’intéressé, du président du conseil général ou de l’organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; qu’aux termes de l’article R. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article L. 262-27, le montant de l’allocation du revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé. Le service de l’allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus d’activité de l’intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 262-8, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d’insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois » ;
    Considérant que Mme Madeleine G... a été admise au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de l’année 1996, date à laquelle elle a par ailleurs divorcé de son époux ; qu’au mois de février 1999, à la suite d’un éboulement ayant endommagé son habitation, et après en avoir informé les services sociaux, elle s’est installée en colocation avec son ex-époux, partageant charges et loyers ; qu’à la suite d’un rapport d’enquête établi le 17 octobre 2003, enquête diligentée par la Caisse d’allocations familiales de l’Ain, Mme Madeleine G... a été informée par un courrier en date du 12 décembre 2003 que ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion seraient désormais calculés en tenant compte de la vie de couple menée avec son ex-époux ; que par une décision du président du conseil général de l’Ain en date du 9 septembre 2004, l’intéressée a vu ses droits supprimés à compter du 1er décembre 2003 au motif que les ressources du couple dépassaient le plafond correspondant d’octroi du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties lorsqu’ils ne sont pas inopérants ;
    Considérant qu’en se bornant à confirmer la décision qui lui était soumise, sans répondre à l’argumentation soulevée par la requérante, ni se prononcer sur la contestation de la suppression des droits de cette dernière à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, sa décision en date du 4 février 2005 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que, pour décider de la suppression des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ouverts au bénéfice de Mme Madeleine G..., le président du conseil général de l’Ain s’est fondé sur la vie de couple que cette dernière n’aurait pas déclarée ; que, toutefois, cette situation de vie de couple ne ressort nullement des pièces du dossier ; qu’une telle situation, en effet, ne peut être établie singulièrement, s’agissant d’anciens conjoints, du seul fait de la vie sous le même toit ; qu’en tout état de cause, la séparation de fait ou le divorce n’interdisent pas de conserver des liens de solidarité trouvant à s’exprimer dans les cas où l’une ou l’autre des personnes concernées rencontre des difficultés matérielles ou de santé ; qu’il revient, en pareils cas, aux services compétents d’apporter la preuve que, par delà une communauté provisoire ou partielle d’intérêts, s’est trouvé reconstitué un foyer au sens des dispositions pertinentes du code de l’action sociale et des familles ; que le rapport de l’agent de contrôle de la Caisse d’allocations familiales de l’Ain, établi au cours d’une enquête diligentée au mois de juillet 2003, est dénué de valeur probante à cet égard ; qu’ainsi, la décision du président du conseil général de l’Ain en date du 9 septembre 2004 doit être annulée et Mme Madeleine G... renvoyée devant cette autorité en vue du réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de leur suppression intervenue le 1er décembre 2003,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 4 février 2005, ensemble la décision du président du conseil général du 9 septembre 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Madeleine G... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Ain en vue du réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de leur suppression intervenue le 1er décembre 2003.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer