Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale |
Dossier no 050612
Mme G... Madeleine
Séance du 27 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006
Vu la requête formée par Mme Madeleine G..., enregistrée le 25 février 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, et tendant à lannulation de la décision du 4 février 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a confirmé la décision du président du conseil général en date du 9 septembre 2004 supprimant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2003 ;
La requérante soutient quelle ne vit pas en couple et ne fait que cohabiter avec son ex-époux ; que cette situation était connue des services sociaux, lesquels lui ont préconisé eux-mêmes cette solution lorsquelle a perdu sa maison, au mois de février 1999, à la suite dune catastrophe naturelle ; quen tout état de cause, son état de santé gravement atteint par le passé nécessite la présence permanente dun tiers à ses côtés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-33, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer » ; quaux termes de larticle L. 262-27 du code de laction sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation. Les décisions déterminant le montant de lallocation peuvent être révisées à la demande lintéressé, du président du conseil général ou de lorganisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; quaux termes de larticle R. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Pour lapplication de larticle L. 262-27, le montant de lallocation du revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé. Le service de lallocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus dactivité de lintéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de larticle R. 262-8, à un montant supérieur à celui du revenu minimum dinsertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois » ;
Considérant que Mme Madeleine G... a été admise au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de lannée 1996, date à laquelle elle a par ailleurs divorcé de son époux ; quau mois de février 1999, à la suite dun éboulement ayant endommagé son habitation, et après en avoir informé les services sociaux, elle sest installée en colocation avec son ex-époux, partageant charges et loyers ; quà la suite dun rapport denquête établi le 17 octobre 2003, enquête diligentée par la Caisse dallocations familiales de lAin, Mme Madeleine G... a été informée par un courrier en date du 12 décembre 2003 que ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion seraient désormais calculés en tenant compte de la vie de couple menée avec son ex-époux ; que par une décision du président du conseil général de lAin en date du 9 septembre 2004, lintéressée a vu ses droits supprimés à compter du 1er décembre 2003 au motif que les ressources du couple dépassaient le plafond correspondant doctroi du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants ;
Considérant quen se bornant à confirmer la décision qui lui était soumise, sans répondre à largumentation soulevée par la requérante, ni se prononcer sur la contestation de la suppression des droits de cette dernière à lallocation de revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale de lAin a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, sa décision en date du 4 février 2005 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, pour décider de la suppression des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ouverts au bénéfice de Mme Madeleine G..., le président du conseil général de lAin sest fondé sur la vie de couple que cette dernière naurait pas déclarée ; que, toutefois, cette situation de vie de couple ne ressort nullement des pièces du dossier ; quune telle situation, en effet, ne peut être établie singulièrement, sagissant danciens conjoints, du seul fait de la vie sous le même toit ; quen tout état de cause, la séparation de fait ou le divorce ninterdisent pas de conserver des liens de solidarité trouvant à sexprimer dans les cas où lune ou lautre des personnes concernées rencontre des difficultés matérielles ou de santé ; quil revient, en pareils cas, aux services compétents dapporter la preuve que, par delà une communauté provisoire ou partielle dintérêts, sest trouvé reconstitué un foyer au sens des dispositions pertinentes du code de laction sociale et des familles ; que le rapport de lagent de contrôle de la Caisse dallocations familiales de lAin, établi au cours dune enquête diligentée au mois de juillet 2003, est dénué de valeur probante à cet égard ; quainsi, la décision du président du conseil général de lAin en date du 9 septembre 2004 doit être annulée et Mme Madeleine G... renvoyée devant cette autorité en vue du réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de leur suppression intervenue le 1er décembre 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAin en date du 4 février 2005, ensemble la décision du président du conseil général du 9 septembre 2004, sont annulées.
Art. 2. - Mme Madeleine G... est renvoyée devant le président du conseil général de lAin en vue du réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de leur suppression intervenue le 1er décembre 2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer