Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission locale dinsertion (CLI) - Procédure |
Dossier no 050498
M. L... Jean-Paul
Séance du 27 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006
Vu la requête formée par M. Jean-Paul L..., enregistrée le 8 novembre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise, et tendant à lannulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a confirmé la décision préfectorale en date du 7 novembre 2003 suspendant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion avant sa radiation du dispositif ;
Le requérant soutient quil a respecté les engagements souscrits au titre de son contrat dinsertion en cherchant un emploi de chauffeur poids lourd, contrairement aux affirmations de la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 13 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de lEtat dans le département (...). Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le par le représentant de lEtat dans le département au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle 42-4 (...) [Si], du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le par le représentant de lEtat après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle 14, alinéa 4, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle 16 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat mentionné à larticle 42-4 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision (...). Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle R. 262-42, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles se substituant à larticle 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant que M. Jean-Paul L... a été admis au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule à compter du mois davril 1999 ; que par une décision du préfet du Val-dOise en date du 28 juillet 2003, ses droits à lallocation ont été suspendus à compter du 1er août 2003, sur proposition de la commission locale dinsertion de Rives-de-Seine, au motif quaucun contrat dinsertion navait été élaboré avec lintéressé ; que par une décision du préfet du Val-dOise en date du 10 octobre 2003, la suspension a été levée à compter du 1er septembre 2003 à la suite de la conclusion dun tel contrat ; que par une décision du préfet du Val-dOise en date du 7 novembre 2003, les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de M. Jean-Paul L... ont de nouveau été suspendus à compter du 1er novembre 2003 sur le fondement de larticle 13 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles, à en croire le « document de liaison R.M.I. » pré-imprimé valant proposition de la commission locale dinsertion de Rives-de-Seine ; quau terme dune période de plus de quatre mois civils successifs de suspension dallocation, M. Jean-Paul L... a été radié du dispositif du revenu minimum dinsertion par une décision du président du Conseil général du Val-dOise en date du 16 avril 2004 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Val-dOise a substitué au motif retenu par le préfet, pour justifier la suspension des droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion avant sa radiation du dispositif, un motif tiré de ce que M. Jean-Paul L... navait pas respecté le contrat dinsertion élaboré avec la commission locale dinsertion de Rives-de-Seine ; que, toutefois, le non-respect dudit contrat ne ressort nullement des pièces du dossier ; quau demeurant, la suspension des droits au revenu minimum dinsertion de lintéressé étant intervenue par une décision du préfet du Val-dOise en date du 7 novembre 2003, il serait déraisonnable de soutenir quaucune autorité ait été en mesure dapprécier quun contrat dinsertion conclu trois semaines auparavant a été respecté ou pas ; quainsi, la décision de commission départementale daide sociale du Val-dOise en date du 7 septembre 2004 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la décision du préfet du Val-dOise en date du 7 novembre 2003 suspendant les droits du requérant au revenu minimum dinsertion, outre quelle nest pas motivée, a été prise, autant quon puisse le comprendre à la lecture du « document de liaison R.M.I. » pré-imprimé valant proposition de la commission locale dinsertion de Rives-de-Seine, sur le fondement de larticle 13 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles ; que ces dispositions visent labsence détablissement dun contrat dinsertion avec le bénéficiaire ; quil est constant, cependant, quun contrat dinsertion a été conclu avec lintéressé le 26 septembre 2003, ainsi quil ressort de la décision préfectorale en date du 10 octobre 2003 levant une précédente suspension du versement de son allocation ; quen tout état de cause, et à supposer même que larticle 13 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles, eût été applicable en lespèce, il ne ressort nullement des éléments du dossier que M. Jean-Paul L... ait été mis en mesure, conformément aux dispositions précitées, et avant de voir ses droits suspendus, de faire connaître ses observations à la commission locale dinsertion, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix ; quainsi, la décision du préfet du Val-dOise en date du 7 novembre 2003 doit être annulée et M. Jean-Paul L... renvoyé devant le président du conseil général en vue du réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de leur suspension intervenue au mois de novembre 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise en date du 7 septembre 2004, ensemble la décision préfectorale du 7 novembre 2003, sont annulées.
Art. 2. - M. Jean-Paul L... est renvoyé devant le président du Conseil général du Val-dOise en vue du réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de leur suspension intervenue au mois de novembre 2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer