Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 050497
M. D... Pierre
Séance du 27 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006
Vu la requête formée par M. Pierre D..., enregistrée le 1er février 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, et tendant à lannulation de la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a confirmé la décision préfectorale en date du 25 février 2003 lui réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 9 908,33 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de mars 2001 au mois de février 2003 ;
Le requérant soutient quil a vécu séparé de son épouse à compter de 1999 ; quil lui a loué, en sa qualité de propriétaire, un logement situé à Vanvey, en Côte-dOr, entre les mois de janvier 2002 et février 2003 ; que cest uniquement parce quelle venait rendre visite à leur fils quelle a pu être rencontrée à son propre domicile, au mois de janvier 2003, par un agent de contrôle à loccasion dune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales du Val-dOise ; quil ne lui est arrivé dhéberger que ponctuellement son épouse dans le Val-dOise, après leur séparation, lors dhospitalisations subies par celle-ci en région parisienne ; que lui-même nest venu vivre à Vanvey, sous le même toit que son épouse, au mois de juillet 2003, quaprès que sa situation financière sest très dégradée ; que compte tenu de leurs rapports problématiques avec les services en charge du dispositif du revenu minimum dinsertion, il a finalement décidé de formuler une demande dallocation de revenu minimum dinsertion pour un couple, à laquelle il a été fait droit au mois doctobre 2003 ; que depuis le mois de septembre 2004, il mène de nouveau une vie de couple stable et continue avec son épouse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2006, M. Morosoli, rapporteur, et les observations orales de M. D..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant que M. Pierre D... vit séparé de son épouse depuis 1999 ; quun jugement de divorce davec cette dernière a été prononcé au mois davril 2000 ; que lintéressé a été admis au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule avec un enfant à charge à compter du mois de mars 2001 ; que par une décision du préfet du Val-dOise en date du 25 février 2003, prise à la suite dune série denquêtes diligentées par la caisse dallocations familiales et au motif quil navait pas déclaré sa situation familiale effective, M. Pierre D... sest vu réclamer le remboursement dun indu à hauteur de 9 908,33 euros pour la période du mois de mars 2001 au mois de février 2003, avant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que lindu dont le remboursement est réclamé à M. Pierre D... trouve son origine dans limputation à lintéressé dune vie de couple quil naurait pas déclarée entre les mois de mars 2001 et de février 2003 ; que, toutefois, cette situation de vie de couple ne ressort nullement des pièces du dossier ; quen particulier, le rapport de lagent de contrôle de la caisse dallocations familiales du Val-dOise établi au cours dune enquête diligentée au mois de janvier 2003, qui fait état de la présence de lépouse de lintéressé à son domicile en cours de journée et conclut à une « communauté dintérêts »entre ces deux personnes, est dénué de valeur probante quant à la vie de couple stable et continue qui leur est imputée ; quau demeurant, le requérant a produit devant la commission un extrait de contrat de bail établi le 11 janvier 2002 entre Mme Eliane R..., divorcée D..., et lui-même pour un logement quil possède en Côte-dOr, de même quune série de quittances de loyer couvrant la période du mois de janvier 2002 au mois de février 2003 ; que ces éléments de preuve, qui tendent à démontrer labsence de communauté de toit entre lintéressé et Mme Eliane R..., divorcée D..., durant lensemble de la période litigieuse, ne sont contredits par aucune pièce du dossier ; quà cet égard, le rapport de lagent de contrôle de la caisse dallocations familiales de la Côte-dOr établi au cours dune enquête diligentée au mois de mai 2003 au domicile de Mme Eliane R..., divorcée D..., qui fait état de limpossibilité pour cette dernière de produire des justificatifs de règlement de son loyer et de rapporter la preuve de sa séparation davec son époux, est dénué de valeur probante, compte tenu spécialement de létat de santé de Mme Eliane R..., divorcée D..., ainsi que du divorce prononcé par jugement au mois davril 2000 ; quen tout état de cause, la circonstance tirée de la vie commune reprise au mois de juillet 2003 par M. Pierre D... et son ex-épouse, du reste déclarée comme telle par les intéressés, ne permet pas non plus dinférer quils constituaient un foyer, au sens des dispositions précitées, au cours de la période antérieure concernée par lindu ; quau surplus, les activités professionnelles de lintéressé et, en particulier, sa qualité de gérant dune société civile immobilière sont sans incidence sur la vie de couple stable et continue qui lui est imputée par ailleurs et sur le bien-fondé de lindu réclamé à ce titre ; quà cet égard, si les sommes correspondant aux loyers versés par Mme Eliane R..., divorcée D..., à M. Pierre D... nont pas été incluses dans les bases de calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été servie, cette circonstance, dailleurs nullement relevée par la caisse dallocations familiales, trouve sa justification dans le fait que les recettes tirées par le requérant de ces loyers étaient inférieures aux dépenses exposées en sa qualité de propriétaire ; quil nest pas contesté, du reste, que ces recettes ont toujours été déclarées aux services fiscaux ; quainsi, la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise en date du 26 octobre 2004, ensemble la décision préfectorale du 25 février 2003, doivent être annulées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Pierre D... nest redevable daucun indu et doit être déchargé du paiement des sommes qui lui sont réclamées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise en date du 26 octobre 2004, ensemble la décision préfectorale du 25 février 2003, sont annulées.
Art. 2. - M. Pierre D... est déchargé du paiement des sommes mises à sa charge par le préfet du Val-dOise au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer