Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 050497

M. D... Pierre
Séance du 27 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006

    Vu la requête formée par M. Pierre D..., enregistrée le 1er février 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé la décision préfectorale en date du 25 février 2003 lui réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 9 908,33 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de mars 2001 au mois de février 2003 ;
    Le requérant soutient qu’il a vécu séparé de son épouse à compter de 1999 ; qu’il lui a loué, en sa qualité de propriétaire, un logement situé à Vanvey, en Côte-d’Or, entre les mois de janvier 2002 et février 2003 ; que c’est uniquement parce qu’elle venait rendre visite à leur fils qu’elle a pu être rencontrée à son propre domicile, au mois de janvier 2003, par un agent de contrôle à l’occasion d’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise ; qu’il ne lui est arrivé d’héberger que ponctuellement son épouse dans le Val-d’Oise, après leur séparation, lors d’hospitalisations subies par celle-ci en région parisienne ; que lui-même n’est venu vivre à Vanvey, sous le même toit que son épouse, au mois de juillet 2003, qu’après que sa situation financière s’est très dégradée ; que compte tenu de leurs rapports problématiques avec les services en charge du dispositif du revenu minimum d’insertion, il a finalement décidé de formuler une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion pour un couple, à laquelle il a été fait droit au mois d’octobre 2003 ; que depuis le mois de septembre 2004, il mène de nouveau une vie de couple stable et continue avec son épouse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2006, M. Morosoli, rapporteur, et les observations orales de M. D..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant que M. Pierre D... vit séparé de son épouse depuis 1999 ; qu’un jugement de divorce d’avec cette dernière a été prononcé au mois d’avril 2000 ; que l’intéressé a été admis au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule avec un enfant à charge à compter du mois de mars 2001 ; que par une décision du préfet du Val-d’Oise en date du 25 février 2003, prise à la suite d’une série d’enquêtes diligentées par la caisse d’allocations familiales et au motif qu’il n’avait pas déclaré sa situation familiale effective, M. Pierre D... s’est vu réclamer le remboursement d’un indu à hauteur de 9 908,33 euros pour la période du mois de mars 2001 au mois de février 2003, avant sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que l’indu dont le remboursement est réclamé à M. Pierre D... trouve son origine dans l’imputation à l’intéressé d’une vie de couple qu’il n’aurait pas déclarée entre les mois de mars 2001 et de février 2003 ; que, toutefois, cette situation de vie de couple ne ressort nullement des pièces du dossier ; qu’en particulier, le rapport de l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise établi au cours d’une enquête diligentée au mois de janvier 2003, qui fait état de la présence de l’épouse de l’intéressé à son domicile en cours de journée et conclut à une « communauté d’intérêts »entre ces deux personnes, est dénué de valeur probante quant à la vie de couple stable et continue qui leur est imputée ; qu’au demeurant, le requérant a produit devant la commission un extrait de contrat de bail établi le 11 janvier 2002 entre Mme Eliane R..., divorcée D..., et lui-même pour un logement qu’il possède en Côte-d’Or, de même qu’une série de quittances de loyer couvrant la période du mois de janvier 2002 au mois de février 2003 ; que ces éléments de preuve, qui tendent à démontrer l’absence de communauté de toit entre l’intéressé et Mme Eliane R..., divorcée D..., durant l’ensemble de la période litigieuse, ne sont contredits par aucune pièce du dossier ; qu’à cet égard, le rapport de l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or établi au cours d’une enquête diligentée au mois de mai 2003 au domicile de Mme Eliane R..., divorcée D..., qui fait état de l’impossibilité pour cette dernière de produire des justificatifs de règlement de son loyer et de rapporter la preuve de sa séparation d’avec son époux, est dénué de valeur probante, compte tenu spécialement de l’état de santé de Mme Eliane R..., divorcée D..., ainsi que du divorce prononcé par jugement au mois d’avril 2000 ; qu’en tout état de cause, la circonstance tirée de la vie commune reprise au mois de juillet 2003 par M. Pierre D... et son ex-épouse, du reste déclarée comme telle par les intéressés, ne permet pas non plus d’inférer qu’ils constituaient un foyer, au sens des dispositions précitées, au cours de la période antérieure concernée par l’indu ; qu’au surplus, les activités professionnelles de l’intéressé et, en particulier, sa qualité de gérant d’une société civile immobilière sont sans incidence sur la vie de couple stable et continue qui lui est imputée par ailleurs et sur le bien-fondé de l’indu réclamé à ce titre ; qu’à cet égard, si les sommes correspondant aux loyers versés par Mme Eliane R..., divorcée D..., à M. Pierre D... n’ont pas été incluses dans les bases de calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été servie, cette circonstance, d’ailleurs nullement relevée par la caisse d’allocations familiales, trouve sa justification dans le fait que les recettes tirées par le requérant de ces loyers étaient inférieures aux dépenses exposées en sa qualité de propriétaire ; qu’il n’est pas contesté, du reste, que ces recettes ont toujours été déclarées aux services fiscaux ; qu’ainsi, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 26 octobre 2004, ensemble la décision préfectorale du 25 février 2003, doivent être annulées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Pierre D... n’est redevable d’aucun indu et doit être déchargé du paiement des sommes qui lui sont réclamées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 26 octobre 2004, ensemble la décision préfectorale du 25 février 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Pierre D... est déchargé du paiement des sommes mises à sa charge par le préfet du Val-d’Oise au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer