Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Date deffet |
Dossier no 050365
M. Z... Fadel
Séance du 11 juillet 2006
Décision lue en séance publique le 23 août 2006
Vu le recours formé le 4 février 2005 par lequel M. Fadel Z... demande lannulation de la décision du 10 décembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours, tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 5 février 2004 lui ouvrant des droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2004 ;
Le requérant conteste la date retenue pour louverture des droits et demande une ouverture rétroactivement au 1er juin 2003 date à laquelle sa précédente allocation avait été suspendue avant dêtre supprimée le 24 octobre 2003 ; il met en avant des problème de santé connus de la commission locale dinsertion puisquil bénéficiait dun contrat dinsertion santé impliquant un suivi médical ; il fait valoir quil lui est impossible pour cette raison de sinsérer ; quil a été reconnu travailleur handicapé de catégorie B à 70 % par la COTOREP et considère que cette seule reconnaissance devrait suffire à le dispenser daction dinsertion ; il précise enfin quil na pas été invité par la commission départementale pour être entendu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les observations en défense du président du conseil général en date du 8 avril 2005 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 24 mars 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-13 du code laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion. » ; quaux termes de larticle de la même loi, devenu larticle L. 262-28 du code laction sociale et des familles : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
Considérant quaux termes de larticle 26-1 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-42 du code laction sociale et des familles : « Le représentant de lEtat dans le département met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle 25 du même décret : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de lorganisme mentionné à larticle L. 262-14. Elle cesse dêtre dûe à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies sauf en cas de décès de lallocataire, auquel cas elle cesse, dêtre dûe au premier jour du mois civil qui suit le décès (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Fadel Z... est entré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en 1995 ; quà la suite dun non renouvellement de son contrat dinsertion prenant fin en juillet 2002 et après divers rappels, la Caisse dallocations familiales a procédé à la suspension de son allocation à compter du 1er juin 2003 ; que les différents contrats présentés ensuite devant la commission locale dinsertion nont pas été validés par cette dernière compte tenu de labsence de réelle volonté dinsertion de lintéressé ; que dès lors la suspension ne pouvait être levée ; quau terme de quatre mois de suspension le préfet a en application de larticle L. 262-28 précité mis fin droit de lintéressé, décision notifiée par lorganisme payeur dans un courrier daté du 24 octobre 2003 ; quà la suite dune nouvelle demande déposée par M. Fadel Z... en janvier 2004, et prenant en compte la validation du contrat dinsertion par la commission locale dinsertion le 5 février 2004, le président du conseil général a ouvert un nouveau droit à compter de ce même jour ;
Considérant quil résulte des pièces au dossier que M. Fadel Z... a bien été informé par courrier daté du 8 octobre 2004 de la possibilité qui était la sienne de demander à être entendu par la commission départementale daide sociale de lHérault mais quil a refusé cette proposition par courrier le 29 octobre 2004 ;
Considérant par ailleurs quil résulte de linstruction et des pièces au dossier, que M. Fadel Z... souffre de troubles paniquants constituant un handicap certain ; quil lui appartient de saisir à nouveau la COTOREP pour faire reconnaître ce handicap et être déclaré totalement inapte au travail ; quen labsence dune telle reconnaissance, il ne peut être dispensé de toutes démarches dinsertion ; que dès lors cest à bon droit que, constatant labsence de démarches et sur avis de la commission locale dinsertion, le préfet en application des articles L. 262-20 et L. 262-28 du code de laction sociale et des familles précité, a prononcé la suspension puis la suppression du droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant enfin, que le droit a été suspendu puis supprimé, sans que M. Fadel Z... nait contesté les décisions de suspension ou de suppression ; quen labsence de contestation, seule une nouvelle demande et la validation dun nouveau contrat dinsertion par la commission locale dinsertion ont pu permettre louverture dun nouveau droit, qui ne pouvait ainsi prendre effet quà la date de cette demande ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Fadel Z... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général en date du 5 février 2004 et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Fadel Z... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer