Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Date d’effet
 

Dossier no 050365

M. Z... Fadel
Séance du 11 juillet 2006

Décision lue en séance publique le 23 août 2006

    Vu le recours formé le 4 février 2005 par lequel M. Fadel Z... demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 5 février 2004 lui ouvrant des droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2004 ;
    Le requérant conteste la date retenue pour l’ouverture des droits et demande une ouverture rétroactivement au 1er juin 2003 date à laquelle sa précédente allocation avait été suspendue avant d’être supprimée le 24 octobre 2003 ; il met en avant des problème de santé connus de la commission locale d’insertion puisqu’il bénéficiait d’un contrat d’insertion santé impliquant un suivi médical ; il fait valoir qu’il lui est impossible pour cette raison de s’insérer ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé de catégorie B à 70 % par la COTOREP et considère que cette seule reconnaissance devrait suffire à le dispenser d’action d’insertion ; il précise enfin qu’il n’a pas été invité par la commission départementale pour être entendu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général en date du 8 avril 2005 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 24 mars 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-13 du code l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article de la même loi, devenu l’article L. 262-28 du code l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 26-1 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-42 du code l’action sociale et des familles : « Le représentant de l’Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article 25 du même décret : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 262-14. Elle cesse d’être dûe à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies sauf en cas de décès de l’allocataire, auquel cas elle cesse, d’être dûe au premier jour du mois civil qui suit le décès (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Fadel Z... est entré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en 1995 ; qu’à la suite d’un non renouvellement de son contrat d’insertion prenant fin en juillet 2002 et après divers rappels, la Caisse d’allocations familiales a procédé à la suspension de son allocation à compter du 1er juin 2003 ; que les différents contrats présentés ensuite devant la commission locale d’insertion n’ont pas été validés par cette dernière compte tenu de l’absence de réelle volonté d’insertion de l’intéressé ; que dès lors la suspension ne pouvait être levée ; qu’au terme de quatre mois de suspension le préfet a en application de l’article L. 262-28 précité mis fin droit de l’intéressé, décision notifiée par l’organisme payeur dans un courrier daté du 24 octobre 2003 ; qu’à la suite d’une nouvelle demande déposée par M. Fadel Z... en janvier 2004, et prenant en compte la validation du contrat d’insertion par la commission locale d’insertion le 5 février 2004, le président du conseil général a ouvert un nouveau droit à compter de ce même jour ;
    Considérant qu’il résulte des pièces au dossier que M. Fadel Z... a bien été informé par courrier daté du 8 octobre 2004 de la possibilité qui était la sienne de demander à être entendu par la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault mais qu’il a refusé cette proposition par courrier le 29 octobre 2004 ;
    Considérant par ailleurs qu’il résulte de l’instruction et des pièces au dossier, que M. Fadel Z... souffre de troubles paniquants constituant un handicap certain ; qu’il lui appartient de saisir à nouveau la COTOREP pour faire reconnaître ce handicap et être déclaré totalement inapte au travail ; qu’en l’absence d’une telle reconnaissance, il ne peut être dispensé de toutes démarches d’insertion ; que dès lors c’est à bon droit que, constatant l’absence de démarches et sur avis de la commission locale d’insertion, le préfet en application des articles L. 262-20 et L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles précité, a prononcé la suspension puis la suppression du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant enfin, que le droit a été suspendu puis supprimé, sans que M. Fadel Z... n’ait contesté les décisions de suspension ou de suppression ; qu’en l’absence de contestation, seule une nouvelle demande et la validation d’un nouveau contrat d’insertion par la commission locale d’insertion ont pu permettre l’ouverture d’un nouveau droit, qui ne pouvait ainsi prendre effet qu’à la date de cette demande ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Fadel Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général en date du 5 février 2004 et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Fadel Z... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer