Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 050364
Mme M... Danielle
Séance du 11 juillet 2006
Décision lue en séance publique le 23 août 2006
Vu le recours formé le 21 février 2005 par lequel Mme Danielle M... demande lannulation de la décision du 10 septembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 6 avril 2004 lui ouvrant des droits à une allocation de revenu minimum avec intégration dans ses ressources dune valeur locative de 71,10 euros au titre dun appartement non loué dont elle est propriétaire ;
La requérante se borne à faire appel de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 10 septembre 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 24 mars 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant qu aux termes de larticle L. 262-39 du code de laction et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.(...) » ; quaux termes de larticle L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction et des pièces au dossier, que le recours formulé par écrit le 21 février 2005 par Mme Danielle M... contre la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 10 septembre 2004 ne comporte lexposé daucun moyen de droit ou de fait ni daucune demande particulière, lintéressée se bornant à indiquer quelle souhaitait faire appel de la décision précitée ; que la requérante, invitée par courriers en date du 24 mars 2005 et 9 mai 2006 du président de la commission centrale daide sociale à transmettre lexposé des moyens quelle entend développer à lappui de sa requête, na pas à ce jour répondu à cette invitation ; que dès lors le recours de Mme Danielle M... est irrecevable,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Danielle M... est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer