Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 050360
M. M... Jean-Yves
Séance du 11 juillet 2006
Décision lue en séance publique le 23 août 2006
Vu le recours formé le 16 mars 2005 par lequel M. Jean-Yves M... et Maître Jean Paul E..., son avocat, demandent lannulation de la décision du 5 novembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 30 juillet 2004, notifiée par courrier de la caisse dallocation familiales en date du 12 août 2004 lui notifiant un indu de 3 293,28 euros et le radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant conteste cette décision et fait valoir que lattestation de la préfecture du Calvados montre quil était présent sur le territoire français depuis 1994 ; que le titre de séjour mention « vie privée et familiale » vient régulariser lensemble de son séjour ; quil remplit par conséquent la condition de résidence ininterrompue de trois ans ; quil a fourni lensemble des renseignements demandés et a toujours rempli ses déclarations de ressources ; quil ny avait donc de sa part aucune intention de fraude ; il soutient par ailleurs que sa situation est précaire puisquil est sans emploi et quil ne peut rembourser une telle somme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2006, M. Jean-Yves M... en ses observations, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-9 du code laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion (...). » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 applicable à lépoque de la demande : « Tout étranger qui justifie dune résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, dau moins trois années en France, peut obtenir une carte de résident. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles précité : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu sil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte de lexamen des pièces du dossier, que si la commission départementale daide sociale du Calvados mentionne dans sa décision datée du 5 novembre 2004 ; que M. Jean-Yves M... na pas souhaité être entendu, elle ne précise pas si le requérant à été invité à le faire ; quaucun document dans le dossier ne prouve quil a été informé de cette possibilité ; que dès lors il ne peut être valablement considéré que lintéressé a été mis en mesure de faire valoir ce droit ; quau surplus, la commission départementale daide sociale du Calvados a omis de statuer sur la demande implicite de remise gracieuse formulée par M. Jean-Yves M... dans son recours devant elle ; quil sensuit que la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados doit être annulée ;
Considérant dès lors, quil y a lieu dévoquer au fond la demande de M. Jean-Yves M... ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Jean-Yves M... est entré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en octobre 2003 ; quà la suite dune étude de son dossier par la caisse dallocations familiales, il est apparu que lintéressé ne pouvait justifier dune résidence régulière et ininterrompue en France dans les années précédant sa demande ; que dès lors ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, un droit lui avait été ouvert à tort ; que par une décision en date du 30 juillet 2004, notifiée à lintéressé par courrier de la caisse dallocations familiales en date du 12 août 2004, le président du conseil général a établi un indu de 3 293,28 euros et a prononcé la radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort de linstruction et des pièces jointes au dossier, M. Jean-Yves M... a fourni à lorganisme payeur dès sa demande lensemble des documents requis ; quil ne peut dès lors être considéré quil y avait intention de frauder ; que par conséquent et compte tenu de sa réelle situation précaire, il y a lieu pour la commission départementale daide sociale du Calvados de statuer sur les conditions et le taux dune éventuelle remise de dette,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Calvados du 5 novembre 2004 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général en date du 30 juillet 2004 est confirmée.
Art. 3. - Laffaire est renvoyée devant la commission départementale daide sociale du Calvados aux fins de statuer sur les conditions et le taux dune éventuelle remise de dette.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer