Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 050197
Mme C... Caroline
Séance du 11 juillet 2006
Décision lue en séance publique le 23 août 2006
Vu le recours formé le 5 janvier 2005 par lequel Mme Caroline C... demande lannulation de la décision du 19 novembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 19 juillet 2004 la radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
La requérante conteste cette radiation et précise quelle a opté pour le régime fiscal au réel mieux adapté à leur entreprise, sur les conseils dun représentant de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle ; quentrant dans la deuxième année dactivité, elle a donc des charges sociales importantes et ne peut se permettre de se verser un réel salaire (3 565,00 euros pour 2004) ; elle souhaite que soient pris en compte ses revenus et pas seulement le régime fiscal choisi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 mai 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 262-12 du code précité : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. » ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-15 du code précité : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés audits articles (...) » ; quaux termes de larticle 16 du même décret devenu larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Caroline C... est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en 1999 ; quen mai 2003, elle a racheté avec son conjoint un magasin de vente de disques ; quils ont déclaré cette nouvelle activité à la caisse dallocation familiales en septembre 2003 et choisi le régime dimposition au réel ; que par conséquent, à la suite dun contrôle de leurs ressources par les services de la caisse dallocations familiales, le président du conseil général tenant compte de leur choix de régime fiscal, a prononcé leur radiation du dispositif le 19 juillet 2004 en application de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles précité ;
Considérant également quil ressort de la décision du président du conseil général datée du 19 juillet 2004, que celui-ci tenant compte des difficultés du couple et du démarrage de leur entreprise, na prononcé la radiation du dispositif quà compter du mois daoût 2004 leur accordant, à titre dérogatoire, une allocation pour les mois de janvier à juillet 2004 ; que dès lors il a été fait une juste application des articles R. 262-15 et R. 262-16 du code précité ;
Considérant ainsi quil résulte de ce qui précède, que Mme Caroline C... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général du 19 juillet 2004 et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Caroline C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer