Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 050197

Mme C... Caroline
Séance du 11 juillet 2006

Décision lue en séance publique le 23 août 2006

    Vu le recours formé le 5 janvier 2005 par lequel Mme Caroline C... demande l’annulation de la décision du 19 novembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 19 juillet 2004 la radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante conteste cette radiation et précise qu’elle a opté pour le régime fiscal au réel mieux adapté à leur entreprise, sur les conseils d’un représentant de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle ; qu’entrant dans la deuxième année d’activité, elle a donc des charges sociales importantes et ne peut se permettre de se verser un réel salaire (3 565,00 euros pour 2004) ; elle souhaite que soient pris en compte ses revenus et pas seulement le régime fiscal choisi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 27 mai 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-12 du code précité : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-15 du code précité : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés audits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret devenu l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Caroline C... est entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en 1999 ; qu’en mai 2003, elle a racheté avec son conjoint un magasin de vente de disques ; qu’ils ont déclaré cette nouvelle activité à la caisse d’allocation familiales en septembre 2003 et choisi le régime d’imposition au réel ; que par conséquent, à la suite d’un contrôle de leurs ressources par les services de la caisse d’allocations familiales, le président du conseil général tenant compte de leur choix de régime fiscal, a prononcé leur radiation du dispositif le 19 juillet 2004 en application de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles précité ;
    Considérant également qu’il ressort de la décision du président du conseil général datée du 19 juillet 2004, que celui-ci tenant compte des difficultés du couple et du démarrage de leur entreprise, n’a prononcé la radiation du dispositif qu’à compter du mois d’août 2004 leur accordant, à titre dérogatoire, une allocation pour les mois de janvier à juillet 2004 ; que dès lors il a été fait une juste application des articles R. 262-15 et R. 262-16 du code précité ;
    Considérant ainsi qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Caroline C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général du 19 juillet 2004 et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Caroline C... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer