Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 050189
Mme R... Marie-Christine
Séance du 11 juillet 2006
Décision lue en séance publique le 23 août 2006
Vu le recours formé le 17 octobre 2004 par lequel Mme Marie-Christine R... demande lannulation de la décision du 28 septembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de Corrèze a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales en date du 16 avril 2004 lui refusant une remise de dette de lindu détecté (964,73 euros) ;
La requérante ne conteste pas le bien fondé de cet indu mais fait valoir que sa situation est précaire ; quelle vit aujourdhui avec les seules allocations versées par la caisse dallocations familiales (RMI, allocations familiales, allocation logement) et demande par conséquent la remise totale de la dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 16 février 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, Mme Marie-Christine R... est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en 1991 ; quà la suite dun contrôle par les services de la caisse dallocations familiales, cette dernière a procédé à une révision des montants versés et établi un indu sélevant à 964,73 euros ;
Considérant que la caisse dallocations familiales de Corrèze saisie dun recours gracieux a refusé une remise de la dette au motif que cette demande était hors délai puisquelle avait été déposée plus de deux mois après la notification de lindu ; que la commission départementale daide sociale de Corrèze saisie de ce recours en appel a confirmé la décision de cette dernière et rejeté le recours ;
Considérant cependant quil ressort des décisions tant de lorganisme payeur que de la commission départementale daide sociale, quaucune preuve nest apportée sur la date de notification de lindu à lintéressée ;
Considérant quil résulte des pièces au dossier, que Mme Marie-Christine R... a été informée de sa dette par simple lettre, quainsi, aucun accusé de réception ne peut confirmer la notification de lindu ; que dès lors aucun délai ne peut être imposé à lintéressée pour déposer une demande de remise de dette ; que par conséquent les décisions, tant de la caisse dallocations familiales du 16 avril 2004 que de la commission départementale daide sociale de Corrèze du 28 septembre 2004 doivent être annulées ; quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme Marie-Christine R... connaît effectivement une situation de réelle précarité compte tenu de sa situation familiale (son conjoint étant incarcéré, elle élève seule ses deux enfants) et de la nature de ses ressources qui se limitent aux allocations versées par la caisse dallocations familiales ; que dès lors, il y a lieu de lui accorder une remise de 25 % du montant de lindu initial,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Corrèze du 28 septembre 2004, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales du 16 avril 2004, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à Mme Marie-Christine R... une remise de 25 % de sa dette initiale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer