Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 050189

Mme R... Marie-Christine
Séance du 11 juillet 2006

Décision lue en séance publique le 23 août 2006

    Vu le recours formé le 17 octobre 2004 par lequel Mme Marie-Christine R... demande l’annulation de la décision du 28 septembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Corrèze a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales en date du 16 avril 2004 lui refusant une remise de dette de l’indu détecté (964,73 euros) ;
    La requérante ne conteste pas le bien fondé de cet indu mais fait valoir que sa situation est précaire ; qu’elle vit aujourd’hui avec les seules allocations versées par la caisse d’allocations familiales (RMI, allocations familiales, allocation logement) et demande par conséquent la remise totale de la dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 16 février 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, Mme Marie-Christine R... est entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en 1991 ; qu’à la suite d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales, cette dernière a procédé à une révision des montants versés et établi un indu s’élevant à 964,73 euros ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales de Corrèze saisie d’un recours gracieux a refusé une remise de la dette au motif que cette demande était hors délai puisqu’elle avait été déposée plus de deux mois après la notification de l’indu ; que la commission départementale d’aide sociale de Corrèze saisie de ce recours en appel a confirmé la décision de cette dernière et rejeté le recours ;
    Considérant cependant qu’il ressort des décisions tant de l’organisme payeur que de la commission départementale d’aide sociale, qu’aucune preuve n’est apportée sur la date de notification de l’indu à l’intéressée ;
    Considérant qu’il résulte des pièces au dossier, que Mme Marie-Christine R... a été informée de sa dette par simple lettre, qu’ainsi, aucun accusé de réception ne peut confirmer la notification de l’indu ; que dès lors aucun délai ne peut être imposé à l’intéressée pour déposer une demande de remise de dette ; que par conséquent les décisions, tant de la caisse d’allocations familiales du 16 avril 2004 que de la commission départementale d’aide sociale de Corrèze du 28 septembre 2004 doivent être annulées ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme Marie-Christine R... connaît effectivement une situation de réelle précarité compte tenu de sa situation familiale (son conjoint étant incarcéré, elle élève seule ses deux enfants) et de la nature de ses ressources qui se limitent aux allocations versées par la caisse d’allocations familiales ; que dès lors, il y a lieu de lui accorder une remise de 25 % du montant de l’indu initial,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Corrèze du 28 septembre 2004, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales du 16 avril 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est consenti à Mme Marie-Christine R... une remise de 25 % de sa dette initiale.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer