Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 042549
Mme L... Monique
Séance du 30 juin 2006
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2006
Vu le recours formé le 20 février 2003 par lequel Mme Monique L... demande lannulation de la décision du 2 octobre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet en date du 13 décembre 2001 lui refusant une remise de dette concernant lindu détecté (2 465,86 euros) suite à la non déclaration dune pension alimentaire versé par son ex-conjoint ;
La requérante précise quelle considère que la somme que lui a versée son ex-conjoint en 2000 nest quun dédommagement, quelle na déclaré cette somme comme pension alimentaire aux services des impôts quà la demande de son ex-conjoint dans un souci de simplification, et quelle a depuis fait régulariser la situation auprès de son avocat qui a fixé officiellement le montant dune pension mensuelle ; elle fait par ailleurs valoir que sa situation financière est difficile, quelle est sans emploi, quelle doit rembourser des dettes auprès de la Banque de France et de la trésorerie ; que ses ressources (indemnités de chômage et pension alimentaire) ne lui permettent pas de rembourser sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 17 août 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Monique L... est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en février 1999, mais quà la suite dun contrôle effectué par les services de la caisse dallocations familiales le 8 novembre 2002, il est apparu, par recoupement avec les déclarations fiscales de lintéressée et celles de son ex-conjoint, que ce dernier lui avait versé en 2000 une pension alimentaire dun montant de 15 000,00 francs (soit environ 2 286,00 euros) ; quen ne déclarant pas cette pension sur ses déclarations trimestrielles, Mme Monique L... na pas respecté ses obligations ; que lorganisme payeur a par conséquent procédé à une révision des montants versés et établi un indu sélevant à 2 465,86 euros ;
Considérant que le préfet, saisi dune demande de remise de dette a rejeté celle-ci par une décision datée du 13 décembre 2001 ; que la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire saisie de ce recours en appel a, compte tenu de sa situation personnelle et financière, confirmé la décision du préfet et rejeté son recours ;
Considérant que, si Mme Monique L... argue du fait que cest à la demande de son ex-conjoint quelle a déclaré à ladministration fiscale et non à la caisse dallocations familiales une somme quelle considérait comme un dédommagement ; ce moyen ne peut être retenu, lintéressée étant responsable de la cohérence et de la véracité de ses déclarations aux diverses organismes et administrations ;
Considérant par ailleurs quil résulte des pièces jointes au dossier, que lintéressée nest plus dans le dispositif du revenu minimum dinsertion et perçoit des indemnités de chômage ainsi que la pension alimentaire fixée dun commun accord avec son ex-conjoint devant un avocat ; que malgré les échéances de paiement en cours à la trésorerie et à la Banque de France, il ne peut être considéré que Mme Monique L... se trouve dans une situation de précarité telle quelle ne puisse rembourser lindu qui lui a été notifié ; que dès lors, il ny a pas lieu de lui accorder une remise de dette ; que cette décision ne préjuge pas du sort qui pourrait être réservé à une éventuelle demande détalement du remboursement de la dette que lintéressée peut demander aux services du payeur départemental ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Monique L... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a confirmé la décision préfectorale du 13 décembre 2001 et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Monique L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer