Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Vie maritale |
Dossier no 050049
M. B... Mohamed
Séance du 23 juin 2006
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006
Vu la requête du 16 décembre 2004 présentée par M. Mohamed B..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 19 novembre 2004 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de lHérault le radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 14 mai 2004 pour défaut de déclaration de sa vie maritale ;
Le requérant soutient quil ne vit plus avec son ex-concubine, Mlle Farida B... A..., avec laquelle il ne sentend pas ; quil se trouve régulièrement à son domicile en raison de leur arrangement amiable pour rendre visite à ses enfants ; que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres de sa mère, chez qui il réside, car cette cohabitation est temporaire et quil recherche un logement ; que le rapport de contrôle dont il a fait lobjet est erroné ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 19 janvier 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 juin 2006, Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret, devenu larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
Considérant que M. Mohamed B... était allocataire du revenu minimum dinsertion en tant que personne isolée depuis le mois doctobre 2003 ; quune enquête menée par la mutualité sociale agricole de lHérault datée du 25 mars 2004 a conclu à la vie maritale entre M. Mohamed B... et Mlle Farida B... A... ; que le président du conseil général de lHérault a alors décidé de radier lintéressé du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter de mai 2004, sans même procéder au réexamen de ses droits ;
Considérant toutefois, que les éléments qui ressortent des pièces du dossier ne permettent pas de conclure à lexistence dune vie de couple stable et continue ; quil résulte en particulier de linstruction que le contrôleur sest fondé sur les mentions figurant sur les boîtes aux lettres respectives de lancienne concubine et de la mère de lintéressé ainsi que sur les dires de voisins pour conclure à la vie maritale des intéressés ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité dune vie de couple stable et continue ; que, par suite, M. Mohamed B... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Mohamed B... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée, ensemble celle du président du conseil général de lHérault,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 19 novembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général de lHérault du 14 mai 2004, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer