Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 042544
Mme D... Fabienne
Séance du 20 juin 2006
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006
Vu la requête du 1er août 2002, et les mémoires complémentaires des 25 février 2003 et 11 juillet 2005, présentés pour Mme Fabienne D... par Me Patrice P..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire du 5 décembre 2001 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet du 27 février 2001 par laquelle il a confirmé lindu dont elle a été déclarée redevable au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Elle soutient que lindu nest pas fondé, ne vivant plus maritalement avec M. Bernard S... depuis le jugement du 15 novembre 1995 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance dAngers qui a donné acte de leur séparation ; que depuis lors, elle vit seule avec ses trois enfants ; que plusieurs attestations, notamment dune assistante sociale, démontrent quelle nétait pas en situation irrégulière au regard du droit au revenu minimum dinsertion pendant la période en cause ; que, dailleurs, la cour dappel dAngers a, par arrêt du 5 décembre 2002, annulé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 septembre 2001 en jugeant que la caisse dallocations familiales napportait pas la preuve qui lui incombait que Mme Fabienne D... partageait sa vie avec M. Bernard S..., dans le cadre dune demande de restitution de prestations familiales pour les mêmes faits que le présent litige ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 28 juin 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 juin 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; que selon larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Fabienne D... sest vu notifier un trop-perçu dallocation au titre du revenu minimum dinsertion à hauteur de 7 281,88 euros pour la période allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2000, au motif quelle vivait maritalement, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer, sans lavoir déclaré ; que, par décision du 27 février 2001, confirmée par la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du 5 décembre 2001, le préfet du Maine-et-Loire a estimé que lindu était fondé et a refusé daccorder une remise gracieuse de la dette ; que la répétition de lindu a notamment eu pour origine des indications du centre des impôts, un bail, ainsi quun rapport denquête du 12 mai 2000 suggérant une vie maritale avec M. Bernard S..., dont elle est légalement séparée depuis un jugement civil du 15 novembre 1995, sont insuffisamment probants pour établir la continuité dune vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence ; quau surplus, la requérante a versé au dossier plusieurs éléments, notamment des attestations de la mère de la nouvelle amie de M. Bernard S... et dune assistance sociale du secteur, alléguant que lintéressée vivait, pendant la période en cause, seule avec ses enfants ; que par suite lindu doit être regardé comme non fondé, ainsi dailleurs que la estimé la chambre sociale de la cour dappel dAngers dans son arrêt du 5 décembre 2002 annulant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale confirmant la répétition de lindu pour un trop-perçu dallocations familiales en raison des mêmes faits ; quil résulte de ce qui précède, que la décision du 5 décembre 2001 de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire, ensemble la décision du préfet du 27 février 2001, doivent être annulées,
Décide
Art. 1er. - La décision du 5 décembre 2001 de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire, ensemble la décision du préfet du 27 février 2001 déclarant Mme Fabienne D... redevable dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 7 281,88 euros, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer