Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 042544

Mme D... Fabienne
Séance du 20 juin 2006

Décision lue en séance publique le 30 juin 2006

    Vu la requête du 1er août 2002, et les mémoires complémentaires des 25 février 2003 et 11 juillet 2005, présentés pour Mme Fabienne D... par Me Patrice P..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire du 5 décembre 2001 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet du 27 février 2001 par laquelle il a confirmé l’indu dont elle a été déclarée redevable au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Elle soutient que l’indu n’est pas fondé, ne vivant plus maritalement avec M. Bernard S... depuis le jugement du 15 novembre 1995 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Angers qui a donné acte de leur séparation ; que depuis lors, elle vit seule avec ses trois enfants ; que plusieurs attestations, notamment d’une assistante sociale, démontrent qu’elle n’était pas en situation irrégulière au regard du droit au revenu minimum d’insertion pendant la période en cause ; que, d’ailleurs, la cour d’appel d’Angers a, par arrêt du 5 décembre 2002, annulé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 septembre 2001 en jugeant que la caisse d’allocations familiales n’apportait pas la preuve qui lui incombait que Mme Fabienne D... partageait sa vie avec M. Bernard S..., dans le cadre d’une demande de restitution de prestations familiales pour les mêmes faits que le présent litige ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 28 juin 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 juin 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; que selon l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Fabienne D... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation au titre du revenu minimum d’insertion à hauteur de 7 281,88 euros pour la période allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2000, au motif qu’elle vivait maritalement, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer, sans l’avoir déclaré ; que, par décision du 27 février 2001, confirmée par la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du 5 décembre 2001, le préfet du Maine-et-Loire a estimé que l’indu était fondé et a refusé d’accorder une remise gracieuse de la dette ; que la répétition de l’indu a notamment eu pour origine des indications du centre des impôts, un bail, ainsi qu’un rapport d’enquête du 12 mai 2000 suggérant une vie maritale avec M. Bernard S..., dont elle est légalement séparée depuis un jugement civil du 15 novembre 1995, sont insuffisamment probants pour établir la continuité d’une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence ; qu’au surplus, la requérante a versé au dossier plusieurs éléments, notamment des attestations de la mère de la nouvelle amie de M. Bernard S... et d’une assistance sociale du secteur, alléguant que l’intéressée vivait, pendant la période en cause, seule avec ses enfants ; que par suite l’indu doit être regardé comme non fondé, ainsi d’ailleurs que l’a estimé la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 5 décembre 2002 annulant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale confirmant la répétition de l’indu pour un trop-perçu d’allocations familiales en raison des mêmes faits ; qu’il résulte de ce qui précède, que la décision du 5 décembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire, ensemble la décision du préfet du 27 février 2001, doivent être annulées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 5 décembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire, ensemble la décision du préfet du 27 février 2001 déclarant Mme Fabienne D... redevable d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 7 281,88 euros, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer