Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 050392
Mme V... Kalayarany
Séance du 19 juin 2006
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006
Vu la requête formée par Mme Kalayarany V..., enregistrée le 2 décembre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise, et tendant à lannulation de la décision du 5 octobre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a confirmé la décision préfectorale en date du 17 décembre 2003 portant confirmation dune décision du 10 avril 2002 lui supprimant le bénéfice de toute prestation et lui réclamant la répétition dun indu, dune part, et refusant de lui accorder toute remise de sa dette à hauteur de 4 923,90 euros, née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pendant la période du mois de juin 2001 au mois de mars 2002, dautre part ;
La requérante soutient quelle na jamais perçu les allocations de revenu minimum dinsertion versées par la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin à la suite de la demande frauduleuse formée par son époux, dont elle est séparée de fait et reste, jusquà aujourdhui, sans nouvelles ; quil revient à ce dernier dassumer lentière responsabilité de ses propres agissements ; quelle a dailleurs déposé une plainte pour faux en écriture au motif que son époux avait imité sa signature en formant une demande de revenu minimum dinsertion pour un couple auprès des services de la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin ; quelle-même na jamais cherché à dissimuler le fait que son époux avait quitté le domicile conjugal et, au contraire, quelle sest attachée à en avertir les autorités françaises compétentes en matière de contrôle de la régularité du séjour en France des étrangers ; quen tout état de cause, sa situation de précarité ne lui permet pas de faire face au remboursement de la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2006, M. Morosoli, rapporteur, ainsi que les observations de Mme Kalayarany V..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle 29, alinéa 5, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quau mois de juin 2001, Mme Kalayarany V... a été admise au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour un couple ; que par une décision du préfet du Val-dOise en date du 10 avril 2002, lintéressée sest vu notifier, au motif que son époux avait obtenu frauduleusement auprès de la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin louverture concurrente de droits à lallocation de revenu minimum dinsertion pour un couple, un indu à hauteur de 4 923,90 euros pour la période du mois de juin 2001 au mois de mars 2002 ; quentre-temps, lépoux de la requérante a quitté le domicile conjugal et la laissée avec un enfant ; que Mme Kalayarany V... a demandé la remise gracieuse de sa dette ; que par une décision préfectorale en date du 17 décembre 2003, sa demande a été rejetée ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par lautorité compétente pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la réalité de lindu et de la légalité de la décision du 17 décembre 2003 par laquelle le préfet du Val-dOise a rejeté la demande de Mme Kalayarany V... tendant à obtenir la remise gracieuse de sa dette, sans examiner la situation de lintéressée, la commission départementale daide sociale du Val-dOise a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que, dès lors, sa décision en date du 5 octobre 2004 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant, en premier lieu, que dans les circonstances particulières de lespèce, eu égard au fait que la bonne foi de la requérante est établie par les justificatifs apportés et les différentes pièces du dossier, et compte tenu de la situation de précarité de Mme Kalayarany V..., qui vit seule et sans ressources, hébergée chez un particulier, avec un enfant à charge, il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette de 4 923,90 euros, y compris pour la part correspondant à lallocation de revenu minimum dinsertion versée pour son époux par la caisse dallocations familiales du Val-dOise, au motif notamment que lintéressée aurait pu solliciter lallocation de parent isolé, ce quelle na pas fait initialement ; quen tout état de cause, il appartient au département du Haut-Rhin, sil sy croit fondé, de rechercher la répétition de lindu quil réclame auprès de lépoux de la requérante ;
Considérant, en second lieu, quil y a lieu de rétablir Mme Kalayarany V... dans ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de sa radiation du dispositif intervenue au mois davril 2002, sous réserve de la période où lui a été servie lallocation de parent isolé, et jusquà la nouvelle ouverture des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion intervenue au bénéfice de la requérante au mois de février 2006, chacune de ces prestations devant être liquidée en tenant compte dun foyer constitué dune personne seule avec un enfant à charge ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise en date du 5 octobre 2004, ensemble la décision du préfet du 17 décembre 2003, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme Kalayarany V... une remise totale de sa dette de 4 923,90 euros.
Art. 3. - Mme Kalayarany V... est rétablie dans ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de sa radiation du dispositif intervenue au mois davril 2002, sous réserve de la période où lui a été servie lallocation de parent isolé, et jusquà la nouvelle ouverture de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion intervenue au mois de février 2006.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer