Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 042764
M. M... Guy
Séance du 16 juin 2006
Décision lue en séance publique le 21 juin 2006
Vu le recours présenté le 8 décembre 2004 par M. Guy M... et tendant à lannulation de la décision du 8 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision du 1er juillet 2004 du Président du conseil général mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois davril 2004 ;
Le requérant soutient que cest à tort quil a fait le choix de recourir à la forme dune société à responsabilité limitée en lieu et place dune micro-entreprise pour créer son entreprise de locations de vacances ; que ce choix a découlé dinformations erronées ; quil navait pas été informé des conséquences de ce choix sur son droit à bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juin 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de la famille et de laide sociale : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition (...) » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Guy M... a été admis au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter davril 2000 ; que le 3 janvier 2003 il a fait immatriculer une société au nom commercial de L....COM ; que compte tenu de labsence dactivité de lentreprise nouvellement créée, laquelle fut mise en sommeil sur la période courant de janvier 2003 mars 2004, le préfet du Var et le Président du conseil général ont maintenu les droits de lintéressé à lallocation revenu minimum dinsertion ; que M. Guy M... a été admis au bénéfice de laide à la création ou à la reprise dentreprise par une décision préfectorale du 12 février 2004 ; quà compter du démarrage de lactivité de la société L....COM, le 1er avril 2004, relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il ne pouvait prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion que dans les conditions prévues par larticle 15 du décret du 12 décembre 1988 précité ; que toutefois, ayant fait le choix dêtre soumis à un régime réel dimposition, et nonobstant la circonstance quil navait pas été informé des conséquences du choix dudit régime fiscal, il navait, dès lors, plus de droit au revenu minimum dinsertion ; quainsi cest à bon droit que le Président du conseil général, qui nétait pas tenu duser de la faculté qui lui était ouverte par les dispositions de larticle 16 du même décret visées dans la décision attaquée, de continuer à lui attribuer le revenu minimum dinsertion, a décidé de mettre fin à ses droits ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Guy M... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 8 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision du 1er juillet 2004 du Président du conseil général mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois davril 2004,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Guy M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juin 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer