Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale |
Dossier no 041286
Mlle D... Jocelyne
Séance du 16 juin 2006
Décision lue en séance publique le 21 juin 2006
Vu le recours présenté le 9 décembre 2003 par Mlle Jocelyne D..., et tendant à lannulation de la décision du 6 octobre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision préfectorale du 4 février 2003 retenant une communauté de vie et dintérêt avec Mlle Anne-Marie V..., ensemble de cette décision ;
La requérante soutient que la décision attaquée ne comporte la signature ni du président de séance ni du rapporteur ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Var a retenu lexistence dune communauté dintérêt et de vie entre elle et Mlle Anne-Marie V..., dès lors que leurs relations se limitent à la colocation dun appartement ; que le compte bancaire commun sur lequel la commission sest notamment fondée est devenu le compte personnel de Mlle Anne-Marie V... ; que le montant mensuel du revenu minimum dinsertion perçu sest élevé à 64,07 euros ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date des 17 mai 2004 et 28 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juin 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quenfin, aux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle Jocelyne D... a été allocataire du revenu minimum dinsertion pour une personne seule jusquen mai 2000 ; quà compter de cette date, suite à la déclaration faite par lintéressée dun logement commun avec Mlle Anne-Marie V..., le préfet du Var a décidé de réviser les droits Mlle Jocelyne D... en prenant en compte les ressources de Mlle Anne-Marie V... ; que par une décision du 6 octobre 2003 la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision préfectorale du 4 février 2003 rejetant le recours gracieux formé par lintéressée au motif quil existait une communauté de vie et dintérêt avec Mlle Anne-Marie V... ;
Considérant toutefois, que si Mlle Jocelyne D... et Mlle Anne-Marie V... vivent dans le même appartement depuis 1988 et ont ouvert par le passé un compte bancaire joint, il résulte de linstruction et notamment des enquêtes diligentées par la caisse dallocation familiales, que les relations des intéressées, à la date de la décision attaquée, se limitaient à la location en commun dun appartement dont elles payent séparément les loyers mensuels ; que par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale du Var a considéré quil existait une communauté de vie et dintérêt entre Mlle Jocelyne D... et Mlle Anne-Marie V... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mlle Jocelyne D... est fondée à demander lannulation de la décision la commission départementale daide sociale du Var et de la décision préfectorale attaquées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var du 6 octobre 2003 ensemble la décision préfectorale du 4 février 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juin 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer