Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale |
Dossier no 021196
Mme Béatrice M...
Séance du 16 juin 2006
Décision lue en séance publique le 21 juin 2006
Vu la décision du 20 mai 2005 par laquelle le conseil dEtat, statuant au contentieux, a, dune part, annulé la décision du 11 juillet 2003 par laquelle la commission centrale daide sociale, saisie par Mme Béatrice M..., a annulé la décision de la commission départementale daide sociale du Var, ensemble la décision préfectorale portant sur ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et, dautre part, renvoyé à la commission centrale daide sociale le jugement de laffaire ;
Vu le recours formé le 26 avril 2002, par Mme Béatrice M... contre la décision du 28 février 2002 par laquelle de la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision préfectorale du 15 novembre 2001 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 28 mars 2006 invitant les parties à être entendues, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juin 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision du 28 février 2002, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté le recours formé par Mme Béatrice M..., contre la décision préfectorale du 15 novembre 2001 refusant daccorder à lintéressée le bénéfice du dispositif de revenu minimum dinsertion ; que saisie par Mme Béatrice M..., la commission centrale daide sociale par une décision du 11 juillet 2003 a annulé la décision de la commission départementale daide sociale du Var, ensemble la décision préfectorale et a renvoyé Mme Béatrice M...., devant ladministration afin que ses droits soient à nouveau examinés ; que par une décision du 20 mai 2005, le conseil dEtat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la commission centrale daide sociale et a renvoyé le jugement de laffaire à cette commission ;
Considérant, en premier lieu, que dans sa décision précitée, le conseil dEtat a jugé quil résulte des dispositions combinées des articles L. 134-6 et L. 262-39 du code de laction sociale et des familles ainsi que de larticle 8 du décret du 17 décembre 1990, dont les dispositions ont été reprises à larticle R. 134-2 du code de laction sociale et des familles ; que la commission départementale daide sociale peut valablement délibérer dès lors quest présente la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative, alors même que certaines catégories de membres ne seraient pas représentées ou que la parité entre membres désignés par le représentant de lEtat et membres élus par le conseil général instituée par ces dispositions ne serait pas respectée ; que, dès lors, Mme Béatrice M... nest pas fondée à soutenir que la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 20 septembre 2001 était irrégulière au seul motif quaucun représentant du conseil départemental dinsertion navait siégé lors du délibéré et que cette décision ne mentionnait la présence que dun membre du conseil général ;
Considérant en deuxième lieu, quaux termes de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, devenu larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quaux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quenfin selon larticle 17 du même décret, « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. (...) En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur. » ; que pour lapplication de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Béatrice M... a présenté le 17 juillet 2001, une demande tendant au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion en qualité de personne isolée ; que toutefois à plusieurs reprises, notamment dans un courrier de M. Jean-François D... en date du 17 janvier 2001, les intéressés ont reconnu avoir une vie de couple stable et continue ; que la circonstance que les intéressés habitaient dans deux appartements différents, mais voisins, avant lofficialisation de leur vie commune par un mariage le 8 septembre 2001, est sans incidence sur la réalité de leur vie maritale ; que dans une lettre datée du 10 janvier 2002, M. Jean-François D..., décrivant sa situation antérieure, a ainsi admis « devant les circonstances de ma situation avant le mariage que je vous décris de bonne foi, Béatrice et moi ne savions pas comment répondre à la décision de signaler ou pas une vie de concubinage (...) nous pensions quil était préférable de bénéficier encore des deux RMI pendant trois mois jusquà notre mariage » ; que, dès lors, cest à bon droit que la caisse dallocation familiales du Var a regardé Mme Béatrice M..., devenue épouse D... comme vivant en concubinage avec M. Jean-François D..., lequel faisait ainsi partie du foyer dont les ressources devaient être prises en compte pour la détermination du droit de la requérante à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Béatrice M... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que par une décision préfectorale du 15 novembre 2001, sa demande douverture dun droit au revenu minimum dinsertion a été rejetée au motif quelle avait fait une fausse déclaration en se présentant comme une personne isolée ; quil suit de là quelle nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 28 février 2002 portant confirmation de la décision préfectorale,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Béatrice M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juin 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, et Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer