Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 012776
M. Jean-François D...
Séance du 16 juin 2006
Décision lue en séance publique le 21 juin 2006
Vu la décision du 20 mai 2005 par laquelle le Conseil dEtat, statuant au contentieux, a dune part annulé la décision du 11 juillet 2003 par laquelle la commission centrale daide sociale, saisie par M. Jean-François D..., a annulé la décision du 20 septembre 2001 de la commission départementale daide sociale du Var, ensemble la décision du 14 mai 2001 de la caisse dallocations familiales du Var, et dautre part renvoyé à la commission centrale daide sociale le jugement de laffaire ;
Vu le recours formé le 6 novembre 2001, par M. Jean-François D... contre la décision du 20 septembre 2001 par laquelle de la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision du 14 mai 2001 de la caisse dallocations familiales du Var portant suppression du bénéfice du dispositif de revenu minimum dinsertion et lui notifiant un indu de 4 590,00 F (699,74 euros) ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 28 mars 2006 invitant les parties à être entendues, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juin 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision du 20 septembre 2001, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté le recours formé par M. Jean-François D... contre une décision de la caisse dallocations familiales du Var du 14 mai 2001 relative à ses droits à lallocation du revenu minimum dinsertion ; que saisie par M. Jean-François D..., la commission centrale daide sociale, par une décision du 11 juillet 2003, a annulé la décision de la commission départementale daide sociale du Var, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales du Var et a renvoyé M. Jean-François D... devant ladministration afin que ses droits soient à nouveau examinés ; que par une décision du 20 mai 2005, le Conseil dEtat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la commission centrale daide sociale et a renvoyé le jugement de laffaire à cette commission ;
Considérant, en premier lieu, que dans sa décision précitée, le Conseil dEtat a jugé quil résulte des dispositions combinées des articles L. 134-6 et L. 262-39 du code de laction sociale et des familles ainsi que de larticle 8 du décret du 17 décembre 1990, dont les dispositions ont été reprises à larticle R. 134-2 du code de laction sociale et des familles que la commission départementale daide sociale peut valablement délibérer dès lors quest présente la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative, alors même que certaines catégories de membres ne seraient pas représentées ou que la parité entre membres désignés par le représentant de lEtat et membres élus par le conseil général instituée par ces dispositions ne serait pas respectée ; que, dès lors, M. Jean-François D... nest pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 20 septembre 2001 était irrégulière au seul motif quaucun représentant du conseil départemental dinsertion navait siégé lors du délibéré et que cette décision ne mentionnait la présence que dun membre du conseil général ;
Considérant en deuxième lieu, quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources de quelque nature quelles soient de toutes les personnes composant le foyer » ; que selon larticle 17 du même décret : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. (...) En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur. » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er (...) » ;
Considérant que M. Jean-François D... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de 1994 ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales du Var, le préfet du Var a décidé de réintégrer, dans les ressources du foyer prises en compte pour le calcul de lallocation différentielle de revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2001, les sommes versées mensuellement à hauteur de 487,84 euros (3 200,00 F) à titre de dons à lassociation « SOS t... » dont M. Jean-François D... est avec Mme Béatrice M... lunique membre et dont il assure la présidence depuis juin 2000 ; que, constatant que les revenus de lintéressé étaient supérieurs au montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, le préfet, par une décision notifiée à lintéressé par la caisse dallocations familiales a décidé de le radier du dispositif de revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2001 et de lui notifier un indu de 4 590,00 F (699,74 euros) ; que la commission départementale daide sociale du Var, dans la décision du 20 septembre 2001, a rejeté le recours de M. Jean-François D... dirigé contre la décision préfectorale en retenant le même motif que le préfet ;
Considérant quil résulte de linstruction, que si lactivité déclarée en préfecture de lassociation « SOS t... » est dinitier à la psychanalyse transcendantale, les prestations effectuées par ses membres consistent notamment à aider des personnes en difficulté à trouver un emploi en contrepartie du versement de dons ; que par plusieurs courriers adressés au préfet du Var, au sous-préfet et à la direction départementale daide sociale en date des 17 janvier 2001, 21 février 2001 et 7 mars 2001, M. Jean-François D... a déclaré le transfert sur le compte courant de son association de sommes dun montant de 3 200,00 F au titre de dons ; que si le requérant allègue navoir jamais perçu ces sommes lesquelles nont pas fait lobjet dun transfert sur son compte courant personnel, il ressort cependant des déclarations de lintéressé, notamment dune lettre du 19 avril 2001, quil a affirmé que : « des amis participent à ma réintégration en me versant par lintermédiaire de lassociation, un don humanitaire de 1 600,00 F par mois (...) » et de sa lettre du 17 janvier 2001 où il déclare vouloir garder « 1 600,00 F pour (lui) et (...) les 1 600,00 F autres pour (sa) compagne Béatrice M... qui fait partie du bureau en tant que secrétaire nayant aucune rémunération » ; quen outre, Mme Béatrice M... a déclaré, notamment dans une lettre adressée à la caisse dallocations familiales datée du 5 avril 2001, avoir perçu un don de 1 600,00 F de lassociation « SOS t... » dans laquelle elle affirme travailler en tant que secrétaire bénévole ; que M. Jean-François D... et Mme Béatrice M... doivent dès lors être regardés comme ayant admis que des sommes versées sur le compte courant de lassociation ont fait lobjet dun usage personnel ; que par ailleurs, la vie maritale de M. Jean-François D... avec Mme Béatrice M..., devenue son épouse le 8 septembre 2001, était établie dès janvier 2001 par les déclarations de M. Jean-François D... ; quil suit de là que les ressources perçues par le foyer sur la période courant à compter de janvier 2001 devaient être estimées en intégrant lensemble des dons versés à lassociation « SOS t... » ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Jean-François D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, confirmant la décision préfectorale ayant, supprimé son droit au versement de lallocation du revenu minimum dinsertion, et porté à son débit un indu de 4 590,00 F (699,74 euros), la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à lannulation de cette décision ; quil lui appartient toutefois, sil sy croit fondé, de présenter une nouvelle demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jean-François D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juin 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, et Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer