Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 012776

M. Jean-François D...
Séance du 16 juin 2006

Décision lue en séance publique le 21 juin 2006

    Vu la décision du 20 mai 2005 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a d’une part annulé la décision du 11 juillet 2003 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, saisie par M. Jean-François D..., a annulé la décision du 20 septembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Var, ensemble la décision du 14 mai 2001 de la caisse d’allocations familiales du Var, et d’autre part renvoyé à la commission centrale d’aide sociale le jugement de l’affaire ;
    Vu le recours formé le 6 novembre 2001, par M. Jean-François D... contre la décision du 20 septembre 2001 par laquelle de la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision du 14 mai 2001 de la caisse d’allocations familiales du Var portant suppression du bénéfice du dispositif de revenu minimum d’insertion et lui notifiant un indu de 4 590,00 F (699,74 euros) ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 28 mars 2006 invitant les parties à être entendues, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juin 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision du 20 septembre 2001, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté le recours formé par M. Jean-François D... contre une décision de la caisse d’allocations familiales du Var du 14 mai 2001 relative à ses droits à l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que saisie par M. Jean-François D..., la commission centrale d’aide sociale, par une décision du 11 juillet 2003, a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales du Var et a renvoyé M. Jean-François D... devant l’administration afin que ses droits soient à nouveau examinés ; que par une décision du 20 mai 2005, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale et a renvoyé le jugement de l’affaire à cette commission ;
    Considérant, en premier lieu, que dans sa décision précitée, le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 134-6 et L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ainsi que de l’article 8 du décret du 17 décembre 1990, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 134-2 du code de l’action sociale et des familles que la commission départementale d’aide sociale peut valablement délibérer dès lors qu’est présente la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative, alors même que certaines catégories de membres ne seraient pas représentées ou que la parité entre membres désignés par le représentant de l’Etat et membres élus par le conseil général instituée par ces dispositions ne serait pas respectée ; que, dès lors, M. Jean-François D... n’est pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 20 septembre 2001 était irrégulière au seul motif qu’aucun représentant du conseil départemental d’insertion n’avait siégé lors du délibéré et que cette décision ne mentionnait la présence que d’un membre du conseil général ;
    Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer » ; que selon l’article 17 du même décret : « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. (...) En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur. » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er (...) » ;
    Considérant que M. Jean-François D... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de 1994 ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales du Var, le préfet du Var a décidé de réintégrer, dans les ressources du foyer prises en compte pour le calcul de l’allocation différentielle de revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2001, les sommes versées mensuellement à hauteur de 487,84 euros (3 200,00 F) à titre de dons à l’association « SOS t... » dont M. Jean-François D... est avec Mme Béatrice M... l’unique membre et dont il assure la présidence depuis juin 2000 ; que, constatant que les revenus de l’intéressé étaient supérieurs au montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, le préfet, par une décision notifiée à l’intéressé par la caisse d’allocations familiales a décidé de le radier du dispositif de revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2001 et de lui notifier un indu de 4 590,00 F (699,74 euros) ; que la commission départementale d’aide sociale du Var, dans la décision du 20 septembre 2001, a rejeté le recours de M. Jean-François D... dirigé contre la décision préfectorale en retenant le même motif que le préfet ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que si l’activité déclarée en préfecture de l’association « SOS t... » est d’initier à la psychanalyse transcendantale, les prestations effectuées par ses membres consistent notamment à aider des personnes en difficulté à trouver un emploi en contrepartie du versement de dons ; que par plusieurs courriers adressés au préfet du Var, au sous-préfet et à la direction départementale d’aide sociale en date des 17 janvier 2001, 21 février 2001 et 7 mars 2001, M. Jean-François D... a déclaré le transfert sur le compte courant de son association de sommes d’un montant de 3 200,00 F au titre de dons ; que si le requérant allègue n’avoir jamais perçu ces sommes lesquelles n’ont pas fait l’objet d’un transfert sur son compte courant personnel, il ressort cependant des déclarations de l’intéressé, notamment d’une lettre du 19 avril 2001, qu’il a affirmé que : « des amis participent à ma réintégration en me versant par l’intermédiaire de l’association, un don humanitaire de 1 600,00 F par mois (...) » et de sa lettre du 17 janvier 2001 où il déclare vouloir garder « 1 600,00 F pour (lui) et (...) les 1 600,00 F autres pour (sa) compagne Béatrice M... qui fait partie du bureau en tant que secrétaire n’ayant aucune rémunération » ; qu’en outre, Mme Béatrice M... a déclaré, notamment dans une lettre adressée à la caisse d’allocations familiales datée du 5 avril 2001, avoir perçu un don de 1 600,00 F de l’association « SOS t... » dans laquelle elle affirme travailler en tant que secrétaire bénévole ; que M. Jean-François D... et Mme Béatrice M... doivent dès lors être regardés comme ayant admis que des sommes versées sur le compte courant de l’association ont fait l’objet d’un usage personnel ; que par ailleurs, la vie maritale de M. Jean-François D... avec Mme Béatrice M..., devenue son épouse le 8 septembre 2001, était établie dès janvier 2001 par les déclarations de M. Jean-François D... ; qu’il suit de là que les ressources perçues par le foyer sur la période courant à compter de janvier 2001 devaient être estimées en intégrant l’ensemble des dons versés à l’association « SOS t... » ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Jean-François D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, confirmant la décision préfectorale ayant, supprimé son droit au versement de l’allocation du revenu minimum d’insertion, et porté à son débit un indu de 4 590,00 F (699,74 euros), la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ; qu’il lui appartient toutefois, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Jean-François D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juin 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, et Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer