Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 050207
M. B... Jean-Claude
Séance du 12 juin 2006
Décision lue en séance publique le 25 août 2006
Vu le recours formé le 16 décembre 2004, par lequel M. Jean-Claude B... demande lannulation de la décision du 11 octobre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vienne a confirmé la décision du préfet de la Vienne en date du 18 décembre 2003 refusant au requérant la remise totale de sa dette de 5 370,30 euros, née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période de janvier 2002 mars 2003 ;
Le requérant soutient que seule une partie de lindu est fondée ; il nie toute vie maritale avec Mlle Catherine B... mais reconnaît avoir perçu le revenu minimum dinsertion pendant cinq mois alors quil avait retrouvé un emploi salarié, et demande à sacquitter de sa dette par mensualités ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 avril 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 juin 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments ; »
Considérant quil est reproché à M. Jean-Claude B..., à la fois de navoir pas déclaré quil vivait maritalement avec Mlle Catherine B... depuis janvier 2002, et davoir perçu le revenu minimum dinsertion entre les mois de novembre 2002 et mars 2003 alors quil avait repris une activité salariée non déclarée sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil en résulte un indu total de 5 370,30 euros ;
Considérant dune part, que M. Jean-Claude B... conteste vivre maritalement avec Mlle Catherine B... ; quil affirme que cest à la mort de sa grand-mère quil a accepté dhéberger Mlle Catherine B... qui soccupait delle jusqualors et qui navait plus de logement ; que, lors du contrôle de la caisse dallocations familiales effectué le 7 juillet 2003, Mlle Catherine B... a déclaré vivre maritalement avec M. Jean-Claude B... ; que, dans une lettre du 16 décembre 2004 jointe au recours en appel, elle revient sur cette déclaration affirmant quelle a confondu hébergement et vie commune ; que néanmoins, lexistence dune vie de couple stable et continue entre M. Jean-Claude B... et Mlle Catherine B... est avérée ; que, par conséquent, lindu concernant lomission de déclaration de vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer, est fondé en droit ;
Considérant dautre part, que M. Jean-Claude B... a repris une activité salariée le 1er novembre 2002 ; que, bien quil ait déclaré régulièrement ses ressources, il a continué de percevoir le revenu minimum dinsertion jusquau mois de mars 2003 générant ainsi un trop-perçu de revenu minimum dinsertion sur la période allant de novembre 2002 mars 2003 ; que le requérant ne conteste pas cet indu qui est également fondé en droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Jean-Claude B..., qui nétablit pas que sa situation de précarité serait telle quelle lempêcherait de rembourser lindu porté à son débit, nest pas fondé à demander lannulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 18 décembre 2003, ainsi que de celle de la décision de la commission départementale daide sociale du 11 octobre 2004 qui la confirmée ;
Considérant enfin, que les juridictions daide sociale nont pas compétence pour accorder des délais ou des échéanciers de remboursement de créance ; quil appartient à M. Jean-Claude B..., sil sy estime fondé, de faire une demande en ce sens au payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jean-Claude B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 juin 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 août 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer