Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu - Modération |
Dossier no 050206
Mme V... Michelle
Séance du 12 juin 2006
Décision lue en séance publique le 25 août 2006
Vu le recours formé le 24 août 2004 par lequel Mme Michelle V... demande lannulation de la décision du 2 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet en date du 7 novembre 2002 lui accordant une remise partielle de 50 % de sa dette de 2 194,58 euros née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période daoût 2000 août 2002 ;
La requérante soutient que par suite dun arrangement avec son ex-mari, elle ne touche pas matériellement la pension alimentaire que celui-ci doit lui verser et que, par conséquent, cest de bonne foi quelle nen a pas fait mention dans sa déclaration de ressources ; elle ajoute que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mai 2005, présenté par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne qui conclut au rejet de lappel par défaut de déclaration de revenus par la requérante ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 avril 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 juin 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4 du même code : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. » ;
Considérant quil est reproché à Mme Michelle V... davoir omis de déclarer la pension alimentaire quaux termes du jugement de divorce, M. Jean-Claude R..., son ex-mari, doit lui verser ; que de ce défaut de déclaration de revenus est résulté un indu de 2 194,58 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion entre août 2000 et août 2002 ; que cette pension alimentaire constitue bien une ressource ; que, par conséquent, son défaut de déclaration justifie lindu porté au débit de Mme Michelle V... ;
Considérant que la requérante soutient que le jugement de divorce a établi, dune part que M. Jean-Claude R... lui doit mensuellement une pension alimentaire de 91,47 euros et dautre part, quelle lui doit quant à elle la somme de 13 110,00 euros payable en mensualités de 91,47 euros au titre du partage de leur ancien domicile ; que, les sommes étant équivalentes, les deux ex-époux ont convenu de ne pas procéder à ces versements ; quen outre, à aucun moment, Mme Michelle V... na demandé à être dispensée de son obligation à faire valoir sa créance alimentaire ; que si la requérante a droit juridiquement à une pension alimentaire de 91,47 euros, il convient également de prendre en compte le montant de la compensation due à M. Jean-Claude R... aux termes du jugement de divorce ;
Considérant que la requérante a demandé une remise gracieuse de sa dette ; que, par la décision en date du 7 novembre 2002, le préfet du Tarn-et-Garonne lui a accordé une remise partielle de 50 % de sa dette de 2 194,58 euros, ramenant celle-ci à 1 097,29 euros ;
Considérant toutefois que le recours de Mme Michelle V... est justifié par sa situation de précarité ; que la requérante est bénéficiaire dune pension dinvalidité, quelle est en état de surendettement, et quelle a un enfant à charge ; quil y a lieu dès lors daccorder à Mme Michelle V... une remise totale de lindu laissé à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne en date du 2 octobre 2003 est annulée.
Art. 2. - Il y a lieu daccorder à Mme Michelle V... une remise totale de lindu de 1 097,29 euros laissé à sa charge.
Art. 3. - La décision du préfet du Tarn-et-Garonne du 7 novembre 2002 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 juin 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 août 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer