Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu - Modération
 

Dossier no 050206

Mme V... Michelle
Séance du 12 juin 2006

Décision lue en séance publique le 25 août 2006

    Vu le recours formé le 24 août 2004 par lequel Mme Michelle V... demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet en date du 7 novembre 2002 lui accordant une remise partielle de 50 % de sa dette de 2 194,58 euros née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période d’août 2000 août 2002 ;
    La requérante soutient que par suite d’un arrangement avec son ex-mari, elle ne touche pas matériellement la pension alimentaire que celui-ci doit lui verser et que, par conséquent, c’est de bonne foi qu’elle n’en a pas fait mention dans sa déclaration de ressources ; elle ajoute que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mai 2005, présenté par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne qui conclut au rejet de l’appel par défaut de déclaration de revenus par la requérante ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 avril 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 juin 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4 du même code : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. » ;
    Considérant qu’il est reproché à Mme Michelle V... d’avoir omis de déclarer la pension alimentaire qu’aux termes du jugement de divorce, M. Jean-Claude R..., son ex-mari, doit lui verser ; que de ce défaut de déclaration de revenus est résulté un indu de 2 194,58 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion entre août 2000 et août 2002 ; que cette pension alimentaire constitue bien une ressource ; que, par conséquent, son défaut de déclaration justifie l’indu porté au débit de Mme Michelle V... ;
    Considérant que la requérante soutient que le jugement de divorce a établi, d’une part que M. Jean-Claude R... lui doit mensuellement une pension alimentaire de 91,47 euros et d’autre part, qu’elle lui doit quant à elle la somme de 13 110,00 euros payable en mensualités de 91,47 euros au titre du partage de leur ancien domicile ; que, les sommes étant équivalentes, les deux ex-époux ont convenu de ne pas procéder à ces versements ; qu’en outre, à aucun moment, Mme Michelle V... n’a demandé à être dispensée de son obligation à faire valoir sa créance alimentaire ; que si la requérante a droit juridiquement à une pension alimentaire de 91,47 euros, il convient également de prendre en compte le montant de la compensation due à M. Jean-Claude R... aux termes du jugement de divorce ;
    Considérant que la requérante a demandé une remise gracieuse de sa dette ; que, par la décision en date du 7 novembre 2002, le préfet du Tarn-et-Garonne lui a accordé une remise partielle de 50 % de sa dette de 2 194,58 euros, ramenant celle-ci à 1 097,29 euros ;
    Considérant toutefois que le recours de Mme Michelle V... est justifié par sa situation de précarité ; que la requérante est bénéficiaire d’une pension d’invalidité, qu’elle est en état de surendettement, et qu’elle a un enfant à charge ; qu’il y a lieu dès lors d’accorder à Mme Michelle V... une remise totale de l’indu laissé à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne en date du 2 octobre 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  Il y a lieu d’accorder à Mme Michelle V... une remise totale de l’indu de 1 097,29 euros laissé à sa charge.
    Art. 3.  -  La décision du préfet du Tarn-et-Garonne du 7 novembre 2002 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 juin 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 août 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer