Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 050195

M. H... Djamil
Séance du 12 juin 2006

Décision lue en séance publique le 25 août 2006

    Vu le recours présenté le 15 octobre 2004 par M. Djamil H..., tendant à l’annulation de la décision du 24 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde s’est déclarée incompétente pour examiner le recours de l’intéressé dirigé contre la décision du président du conseil général en date du 2 juin 2004 lui accordant une remise partielle de 10 % de sa dette de 2 836,98 euros, relative à un trop-perçu de revenu minimum d’insertion couvrant la période de septembre 2003 avril 2004 ;
    Le requérant soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser cette dette qui est élevée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général de la Gironde en date du 8 avril 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 30 mars 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 juin 2006 Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4 du même code : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
    Considérant que, par une décision du président du conseil général de la Gironde en date du 29 mars 2004, M. Djamil H... s’est vu notifier, au motif qu’il n’avait pas déclaré les indemnités chômage touchées par son épouse en temps utiles, un indu à hauteur de 2 836,98 euros relatif au trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion entre les mois de septembre 2003 et de mars 2004 ; que l’instruction du dossier a établi que cet indu était fondé en droit ;
    Considérant que l’intéressé a demandé la remise gracieuse de sa dette ; que par une décision en date du 2 juin 2004 le président du conseil général de la Gironde lui a accordé une remise partielle de 10 % de sa dette, ramenant celle-ci à 2 487,80 euros ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard à leur qualité de juge de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie ; que par suite, en se déclarant incompétente pour apprécier la légalité de la décision du 2 juin 2004 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a rejeté la demande de M. Djamil H... tendant à obtenir la remise totale de sa dette née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que dès lors, sa décision en date du 24 septembre 2004 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. Djamil H... ;
    Considérant que M. Djamil H... fait valoir que sa situation financière et sociale ne lui permet pas de rembourser une telle somme, mais ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation de précarité ; qu’ainsi, il ne peut être valablement apprécié si le requérant se trouve aujourd’hui dans une situation telle qu’il ne puisse rembourser la somme laissée à sa charge ; qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’accorder une remise de dette supplémentaire,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 24 septembre 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de M. Djamil H... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 juin 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 août 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer