Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 050195
M. H... Djamil
Séance du 12 juin 2006
Décision lue en séance publique le 25 août 2006
Vu le recours présenté le 15 octobre 2004 par M. Djamil H..., tendant à lannulation de la décision du 24 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde sest déclarée incompétente pour examiner le recours de lintéressé dirigé contre la décision du président du conseil général en date du 2 juin 2004 lui accordant une remise partielle de 10 % de sa dette de 2 836,98 euros, relative à un trop-perçu de revenu minimum dinsertion couvrant la période de septembre 2003 avril 2004 ;
Le requérant soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser cette dette qui est élevée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général de la Gironde en date du 8 avril 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 30 mars 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 juin 2006 Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4 du même code : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
Considérant que, par une décision du président du conseil général de la Gironde en date du 29 mars 2004, M. Djamil H... sest vu notifier, au motif quil navait pas déclaré les indemnités chômage touchées par son épouse en temps utiles, un indu à hauteur de 2 836,98 euros relatif au trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion entre les mois de septembre 2003 et de mars 2004 ; que linstruction du dossier a établi que cet indu était fondé en droit ;
Considérant que lintéressé a demandé la remise gracieuse de sa dette ; que par une décision en date du 2 juin 2004 le président du conseil général de la Gironde lui a accordé une remise partielle de 10 % de sa dette, ramenant celle-ci à 2 487,80 euros ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard à leur qualité de juge de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie ; que par suite, en se déclarant incompétente pour apprécier la légalité de la décision du 2 juin 2004 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a rejeté la demande de M. Djamil H... tendant à obtenir la remise totale de sa dette née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale de la Gironde a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que dès lors, sa décision en date du 24 septembre 2004 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. Djamil H... ;
Considérant que M. Djamil H... fait valoir que sa situation financière et sociale ne lui permet pas de rembourser une telle somme, mais ne produit aucun élément permettant dapprécier sa situation de précarité ; quainsi, il ne peut être valablement apprécié si le requérant se trouve aujourdhui dans une situation telle quil ne puisse rembourser la somme laissée à sa charge ; quil ny a par conséquent pas lieu daccorder une remise de dette supplémentaire,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 24 septembre 2004 est annulée.
Art. 2. - La requête de M. Djamil H... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 juin 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 août 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer