Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 042710

M. F... Pascal
Mlle B... Stéphanie
Séance du 5 mai 2006

Décision lue en séance publique le 12 mai 2006

    Vu la requête du 28 octobre 2004, présentée par M. Pascal F... et Mlle Stéphanie B..., qui demandent l’annulation de la décision du 30 août 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2003 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu leurs droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2003 ;
    Les requérants soutiennent que, s’étant engagés dans un projet de création d’entreprise, ils ont, conformément au premier contrat d’insertion qu’ils ont signé, pris contact avec la « boutique de gestion » de Guingamp qui n’a pas été en mesure de les inscrire à aucun stage correspondant à leur projet ; qu’ils ont alors pris l’initiative de trouver eux-mêmes une formation utile à leur projet ; qu’ils ont sollicité, le 2 avril 2002 puis le 16 août 2002, la révision de leur contrat d’insertion auprès de la commission locale d’insertion de Rostrenen chargée de leur suivi, demandant notamment s’il était possible de financer une formation en comptabilité/gestion et informatique au GRETA de Gourin ; que celle-ci s’est bornée à les renvoyer à deux reprises vers la « boutique de gestion » de Guingamp ; qu’en conséquence, ils ont informé la commission locale d’insertion qu’ils ne se rendraient pas à la nouvelle convocation du 5 septembre 2003 qui leur avait été adressée et préféraient s’en remettre directement au corps préfectoral pour étudier une sortie rapide et honorable du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que le préfet des Côtes-d’Armor a alors, par décision du 26 septembre 2003, suspendu le versement de leur allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre suivant ; qu’en l’absence de réponse à leur demande de recours gracieux dans un délai de deux mois, une décision tacite de refus est née, qu’ils ont contesté devant la commission départementale d’aide sociale ; que leur recours devant cette commission a été rejeté le 8 juin 2004 au motif de l’absence de contrat d’insertion en cours ; que cette absence de contrat d’insertion est entièrement imputable à la commission locale d’insertion qui n’a jamais donné suite à leur demande de renouvellement de contrat d’insertion du 16 août 2002 ; que, dès lors, la suspension de l’allocation ne pouvait être prononcée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 21 janvier 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2006 Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 16 de la même loi, devenu l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. /. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. /. La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que M. Pascal F... et Mlle Stéphanie B..., bénéficiaires du revenu minimum d’insertion depuis août 2000, se sont vu suspendre le droit à cette allocation par une décision du 26 septembre 2003, au motif qu’ils ne se sont pas présentés au rendez-vous qui leur avait été fixé par la commission locale d’insertion le 5 septembre 2003 ; que cette décision de suspension a été prise sur avis de la commission locale d’insertion, qui a rappelé que les intéressés avaient également refusé de signer le contrat d’insertion en date du 7 juin 2003 ;
    Considérant qu’il est constant que M. Pascal F... et Mlle Stéphanie B... ont refusé de signer les contrats d’insertion du 15 mars 2002 et du 7 juin 2002, au motif que leur demande de modification n’avait pas été prise en compte ; qu’ils n’ont pas souhaité, pour la même raison, se rendre à la convocation de la commission locale d’insertion du 5 septembre 2003 ; qu’ainsi, le non-renouvellement du contrat leur est imputable ; que le refus de la commission locale d’insertion de prendre en compte leur demande de révision ne saurait constituer un motif légitime les empêchant de se rendre à cette convocation ou de se conformer aux termes des contrats proposés ; que, par suite, le préfet a pu ordonner à bon droit, sur avis de la commission locale d’insertion, la suspension du versement de leur allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Pascal F... et Mlle Stéphanie B... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté leur demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Pascal F... et de Mlle Stéphanie B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer