Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier no 042710
M. F... Pascal
Mlle B... Stéphanie
Séance du 5 mai 2006
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006
Vu la requête du 28 octobre 2004, présentée par M. Pascal F... et Mlle Stéphanie B..., qui demandent lannulation de la décision du 30 août 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision du 26 septembre 2003 par laquelle le préfet des Côtes-dArmor a suspendu leurs droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2003 ;
Les requérants soutiennent que, sétant engagés dans un projet de création dentreprise, ils ont, conformément au premier contrat dinsertion quils ont signé, pris contact avec la « boutique de gestion » de Guingamp qui na pas été en mesure de les inscrire à aucun stage correspondant à leur projet ; quils ont alors pris linitiative de trouver eux-mêmes une formation utile à leur projet ; quils ont sollicité, le 2 avril 2002 puis le 16 août 2002, la révision de leur contrat dinsertion auprès de la commission locale dinsertion de Rostrenen chargée de leur suivi, demandant notamment sil était possible de financer une formation en comptabilité/gestion et informatique au GRETA de Gourin ; que celle-ci sest bornée à les renvoyer à deux reprises vers la « boutique de gestion » de Guingamp ; quen conséquence, ils ont informé la commission locale dinsertion quils ne se rendraient pas à la nouvelle convocation du 5 septembre 2003 qui leur avait été adressée et préféraient sen remettre directement au corps préfectoral pour étudier une sortie rapide et honorable du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que le préfet des Côtes-dArmor a alors, par décision du 26 septembre 2003, suspendu le versement de leur allocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre suivant ; quen labsence de réponse à leur demande de recours gracieux dans un délai de deux mois, une décision tacite de refus est née, quils ont contesté devant la commission départementale daide sociale ; que leur recours devant cette commission a été rejeté le 8 juin 2004 au motif de labsence de contrat dinsertion en cours ; que cette absence de contrat dinsertion est entièrement imputable à la commission locale dinsertion qui na jamais donné suite à leur demande de renouvellement de contrat dinsertion du 16 août 2002 ; que, dès lors, la suspension de lallocation ne pouvait être prononcée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 21 janvier 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2006 Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion » ; quaux termes de larticle 16 de la même loi, devenu larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. /. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. /. La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que M. Pascal F... et Mlle Stéphanie B..., bénéficiaires du revenu minimum dinsertion depuis août 2000, se sont vu suspendre le droit à cette allocation par une décision du 26 septembre 2003, au motif quils ne se sont pas présentés au rendez-vous qui leur avait été fixé par la commission locale dinsertion le 5 septembre 2003 ; que cette décision de suspension a été prise sur avis de la commission locale dinsertion, qui a rappelé que les intéressés avaient également refusé de signer le contrat dinsertion en date du 7 juin 2003 ;
Considérant quil est constant que M. Pascal F... et Mlle Stéphanie B... ont refusé de signer les contrats dinsertion du 15 mars 2002 et du 7 juin 2002, au motif que leur demande de modification navait pas été prise en compte ; quils nont pas souhaité, pour la même raison, se rendre à la convocation de la commission locale dinsertion du 5 septembre 2003 ; quainsi, le non-renouvellement du contrat leur est imputable ; que le refus de la commission locale dinsertion de prendre en compte leur demande de révision ne saurait constituer un motif légitime les empêchant de se rendre à cette convocation ou de se conformer aux termes des contrats proposés ; que, par suite, le préfet a pu ordonner à bon droit, sur avis de la commission locale dinsertion, la suspension du versement de leur allocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Pascal F... et Mlle Stéphanie B... ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté leur demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Pascal F... et de Mlle Stéphanie B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer