Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 042706

Mlle H... Agathe
Séance du 5 mai 2006

Décision lue en séance publique le 12 mai 2006

    Vu la requête du 5 novembre 2004, présentée par Mlle Agathe H..., qui demande l’annulation de la décision du 9 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2004 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a procédé à la radiation de ses droits au revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu de 1 070,19 euros ;
    La requérante soutient que, en recherche d’emploi et compte tenu de la modicité de ses revenus, elle vit en colocation depuis le 1er octobre 2003 avec M. Loïc N... ; qu’elle partage pour des raisons purement financières son logement avec M. Loïc N..., marin au long cours, absent plusieurs mois d’affilée ; qu’ils ne mènent pas de vie commune et n’ont aucune mise en commun de leurs ressources, ainsi qu’en attestent ses relevés bancaires ; que ni l’un, ni l’autre n’ont de procuration bancaire sur leurs comptes respectifs ; qu’elle n’a pas été en mesure de fournir à la Caisse d’allocations familiales le montant des revenus de M. Loïc N..., dès lors qu’elle n’a aucun accès à ces informations ; qu’elle n’a pour seules ressources que le revenu minimum d’insertion et l’aide éventuelle de sa famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 30 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2006, Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret, codifié à l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 36 du même décret : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Agathe H... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis janvier 2001 ; qu’un contrôle en date du 25 février 2004, diligenté par la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a conclu à la vie maritale de l’intéressée avec M. Loïc N... ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a alors décidé, le 2 juin 2004, de radier l’intéressée de ses droits au revenu minimum d’insertion et de prononcer un indu d’un montant de 1 070,19 euros ;
    Considérant toutefois que Mlle Agathe H... affirme partager ce logement pour des raisons strictement financières et ne pas vivre maritalement avec M. Loïc N..., marin au long cours, absent pour de longues périodes ; que le rapport d’enquête de la Caisse d’allocations familiales ne contient pas d’éléments suffisamment probants permettant d’établir l’existence d’un foyer stable et continu ; qu’en particulier, si Mlle Agathe H... a coché la case « vie maritale » sur l’attestation de situation familiale remise par l’enquêteur, elle a également coché la case « colocation sauf concubinage » ; que, dès lors, le président du conseil général ne pouvait se fonder sur ce seul rapport d’enquête pour procéder à la radiation de l’intéressée de ses droits à revenu minimum d’insertion et prononcer à son encontre un indu ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mlle Agathe H... est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2004, ainsi que celle de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2004 qui l’a confirmée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer