Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 042706
Mlle H... Agathe
Séance du 5 mai 2006
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006
Vu la requête du 5 novembre 2004, présentée par Mlle Agathe H..., qui demande lannulation de la décision du 9 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 2 juin 2004 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a procédé à la radiation de ses droits au revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu de 1 070,19 euros ;
La requérante soutient que, en recherche demploi et compte tenu de la modicité de ses revenus, elle vit en colocation depuis le 1er octobre 2003 avec M. Loïc N... ; quelle partage pour des raisons purement financières son logement avec M. Loïc N..., marin au long cours, absent plusieurs mois daffilée ; quils ne mènent pas de vie commune et nont aucune mise en commun de leurs ressources, ainsi quen attestent ses relevés bancaires ; que ni lun, ni lautre nont de procuration bancaire sur leurs comptes respectifs ; quelle na pas été en mesure de fournir à la Caisse dallocations familiales le montant des revenus de M. Loïc N..., dès lors quelle na aucun accès à ces informations ; quelle na pour seules ressources que le revenu minimum dinsertion et laide éventuelle de sa famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 30 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2006, Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret, codifié à larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 36 du même décret : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Agathe H... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis janvier 2001 ; quun contrôle en date du 25 février 2004, diligenté par la Caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, a conclu à la vie maritale de lintéressée avec M. Loïc N... ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a alors décidé, le 2 juin 2004, de radier lintéressée de ses droits au revenu minimum dinsertion et de prononcer un indu dun montant de 1 070,19 euros ;
Considérant toutefois que Mlle Agathe H... affirme partager ce logement pour des raisons strictement financières et ne pas vivre maritalement avec M. Loïc N..., marin au long cours, absent pour de longues périodes ; que le rapport denquête de la Caisse dallocations familiales ne contient pas déléments suffisamment probants permettant détablir lexistence dun foyer stable et continu ; quen particulier, si Mlle Agathe H... a coché la case « vie maritale » sur lattestation de situation familiale remise par lenquêteur, elle a également coché la case « colocation sauf concubinage » ; que, dès lors, le président du conseil général ne pouvait se fonder sur ce seul rapport denquête pour procéder à la radiation de lintéressée de ses droits à revenu minimum dinsertion et prononcer à son encontre un indu ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mlle Agathe H... est fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2004, ainsi que celle de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2004 qui la confirmée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2004, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer