Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu - Modération |
Dossier no 042746
Mme C... Latra
Séance du 4 mai 2006
Décision lue en séance publique le 24 mai 2006
Vu le recours formé par Mme Latra C... le 24 septembre 2004, tendant à lannulation dune décision du 22 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a maintenu la décision du 5 novembre 2002 par laquelle le préfet lui a accordé une remise de 20 % du montant dun indu de 4 111,49 euros quelle a perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que les ressources ont été modifiées en raison de lallocation dinsertion perçu par le fils, Fouad, du 1er juillet 1999 au 29 juin 2000, et que la composition du foyer sest trouvée également modifiée du fait du départ de la fille, Saïda, le 1er janvier 2000 ;
La requérante conteste la décision de la commission départementale daide sociale du Nord et indique quelle ne peut rembourser la somme réclamée ;
Vu le mémoire en défense déposé par le président du conseil général du Nord le 29 juin 2005, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date des 22 août 2005 et 16 mars 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mai 2006, M. Desnouhes, rapporteur, M. Decrawer représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement » ; que toutefois, aux termes du quatrième alinéa du même article : « En cas de situation de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle 12 du même décret devenu larticle R. 262-12 du code sus-indiqué : « Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçus au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mme Latra C... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter de janvier 1989 ; quun contrôle administratif effectué par la caisse dallocations familiales de Lille en date du 22 octobre 2001 a permis de constater quune fille de lintéressée, Saïda, ne vit plus au domicile familial depuis janvier 2000 et que son fils, Fouad, a perçu une allocation dinsertion du 1er juillet 1999 au 29 juin 2000 ; que ces événements nont jamais été mentionnés dans les déclarations trimestrielles de ressources de la requérante et quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant quactuellement, Mme Latra C... est radiée des services de la caisse dallocations familiales, ne peut prétendre à aucune prestation, et quelle bénéficie dune pension de retraite de 493,04 Euros mensuels, ce qui caractérise sa situation de précarité ;
Considérant par ailleurs, que les circonstances ayant présidé à la constitution de lindu ne sont pas exclusives de la bonne foi de la requérante ; quil résulte de ce qui précède, quune remise de 75 % (3 083,61 euros) de sa dette doit lui être consentie ; que par suite, Mme Latra C... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 22 juin 2004 est annulée.
Art. 2. - Il est fait remise à Mme Latra C... de 75 % (3 083,61 euros) de sa dette dindu.
Art. 3. - La décision préfectorale du 5 novembre 2002 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mai 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Desnouhes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer