Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Existence dune décision préalable |
Dossier no 042701
Mme G... Liliane
Séance du 3 mai 2006
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006
Vu le recours formé le 11 décembre 2004 par lequel Mme Liliane G... demande lannulation de la décision du 15 novembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours demandant une remise de lindu établi par une décision du président du conseil général en date du 27 septembre 2004 au motif quaucune demande de remise de dette navait été déposée devant le président du conseil général ;
La requérante conteste cette décision et demande une exonération totale ou partielle faisant valoir que sa situation est précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 mars 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 mai 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Liliane G... est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en 1994 ; quaprès une enquête effectuée par les services de la caisse dallocations familiales ; il est apparu que lintéressée a exercé entre 1999 et 2001 une activité salariée auprès de divers établissements de santé ; que lorganisme payeur a par conséquent procédé à une révision des montants versés et établi un indu sélevant à 14 920,56 euros, notifié à lintéressée par une décision du président du conseil général en date du 27 septembre 2004 ; que Mme Liliane G..., faisant valoir une situation précaire, a déposé un recours le 1er octobre 2004 devant la commission départementale daide sociale pour obtenir une remise de cet indu ;
Considérant que la commission départementale daide sociale, constatant que Mme Liliane G... na pas préalablement déposé de demande de remise dette auprès du président du conseil général, sest déclarée incompétente pour traiter de ce recours et a renvoyé la requérante devant le conseil général ;
Considérant quil résulte de linstruction et des pièces jointes au dossier, que Mme LilianeG... ne conteste pas le bien fondé de lindu et reconnaît dans un courrier daté du 10 octobre 2004 navoir jamais déposé de demande de remise de dette auprès du conseil général ; que par conséquent, aucune décision administrative ne fait grief à lintéressée ; que si les juridictions daide sociale en leur qualité de juge de plein contentieux sont compétentes tant pour apprécier la légalité dune décision administrative que pour se prononcer sur le bien fondé de la demande à lorigine de la décision, elles ne peuvent se prononcer en labsence de décision faisait grief au requérant ; que cest donc à bon droit que la commission départementale daide sociale a déclaré le recours de Mme Liliane G... irrecevable, et invité celle-ci à déposer une demande auprès du président du conseil général ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Liliane G... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ;
Considérant enfin, quil appartient à Mme Liliane G..., si elle sy croit fondée, de saisir le président du conseil général dune demande de remise totale ou partielle de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Liliane G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer