Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 042696
M. P... Jean-Charles
Séance du 3 mai 2006
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006
Vu le recours formé le 26 août 2004 par lequel M. Jean Charles P... demande lannulation de la décision du 28 juin 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 24 décembre 2003 du préfet de suspendre son allocation de revenu minimum dinsertion pour défaut dinsertion ;
Le requérant conteste cette suspension et explique les raisons de son absence de réponse aux courriers de la caisse dallocation familiales et de son absence aux rendez-vous professionnels qui lui étaient fixés par lANPE ; il fait ainsi valoir que sa mère, chez qui il recevait son courrier, na pas accepté daccuser réception des lettres qui lui étaient destinées, et quil a dû à plusieurs reprises changer dadresse, ce qui a rendu difficile le suivi de son courrier ; que ne recevant pas à temps les convocations, il ne pouvait se rendre aux entretiens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 28 décembre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 mai 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-13 du code laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-42 du code laction sociale et des familles : « Le représentant de lEtat dans le département met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret susvisé du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Jean-Charles P... est entré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en 2001, que son contrat dinsertion arrivant à son terme, il a été invité à deux reprises à prendre contact avec son référent ; quen labsence de réponse de sa part et constatant par ailleurs son absence aux différents rendez-vous que lANPE lui avait fixés, la commission locale dinsertion a invité lintéressé par courrier daté du 24 juin 2003 à contacter avant le 15 juillet 2003 son référent pour renouveler son contrat sous peine de voir son allocation suspendue ; que le préfet prenant acte du non renouvellement du contrat dans le délai imparti et suivant lavis de la commission locale dinsertion, a suspendu lallocation par une décision en date du 21 juillet 2003 ; puis a mis fin au droit de M. Jean-Charles P... après cinq mois de suspension de son allocation par une décision en date du 24 décembre 2003 ;
Considérant quil ressort des pièces au dossier, que M. Jean-Charles P... na pas rempli ses obligations ; quil lui appartenait dinformer la Caisse dallocations familiales de ses divers changements dadresse ; que par son manque de coopération, il a fait obstacle au renouvellement de son contrat dinsertion ; quainsi la décision du préfet, prise après avis de la commission locale dinsertion, et après que lintéressé ait été invité une nouvelle fois par courrier à prendre contact avec son référent, est justifiée ; quensuite, en labsence de réaction de M. Jean-Charles P... suite à la suspension du versement de son allocation, le préfet était fondé à mettre fin droit de lintéressé en application de larticle 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Jean Charles P... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du préfet et rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jean-Charles P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer