Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration |
Dossier no 042695
M. H... Rabah
Séance du 3 mai 2006
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006
Vu le recours formé le 31 mai 2003 par lequel M. Rabah H... demande lannulation de la décision du 31 mars 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision préfectorale du 3 décembre 2002 suspendant le versement de son allocation dans lattente de la régularisation de la situation administrative de son épouse ;
Le requérant conteste cette suspension et explique que son épouse, assistante maternelle, a demandé une disponibilité doctobre 2001 septembre 2002 pour des raisons médicales, mais quayant entre temps perdu son fils, décédé des suites dune opération, elle na pas repris son activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du préfet en date du 1er décembre 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 28 décembre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 mai 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-13 du code laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction et des pièces au dossier que M. Rabah H... bénéficie dune allocation de revenu minimum dinsertion depuis juillet 1997 pour un couple et deux enfants ; que son épouse, assistante maternelle, a par ailleurs bénéficié du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 dune disponibilité pour raisons médicales, mais quarrivée au terme de cette disponibilité, elle na pas repris son activité ; quen labsence de justificatif attestant de la situation de Mme Aldija H... au regard de son ancien employeur au terme de sa disponibilité, le préfet, après avis de la commission locale dinsertion, et dans lattente de cette régularisation, a suspendu lallocation par une décision en date du 3 décembre 2002 ;
Considérant quen labsence dun document attestant de la prolongation de la disponibilité de Mme Aldija H... ou dune décision de refus de réintégration dans son ancien emploi, le préfet nétait pas en mesure dapprécier la situation de la famille et le droit éventuel de lintéressé au maintien de son allocation ; que par conséquent, la décision de suspension est justifiée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Rabah H... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du préfet et rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Rabah H... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer