Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 042695

M. H... Rabah
Séance du 3 mai 2006

Décision lue en séance publique le 12 mai 2006

    Vu le recours formé le 31 mai 2003 par lequel M. Rabah H... demande l’annulation de la décision du 31 mars 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 3 décembre 2002 suspendant le versement de son allocation dans l’attente de la régularisation de la situation administrative de son épouse ;
    Le requérant conteste cette suspension et explique que son épouse, assistante maternelle, a demandé une disponibilité d’octobre 2001 septembre 2002 pour des raisons médicales, mais qu’ayant entre temps perdu son fils, décédé des suites d’une opération, elle n’a pas repris son activité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du préfet en date du 1er décembre 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 28 décembre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mai 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-13 du code l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces au dossier que M. Rabah H... bénéficie d’une allocation de revenu minimum d’insertion depuis juillet 1997 pour un couple et deux enfants ; que son épouse, assistante maternelle, a par ailleurs bénéficié du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 d’une disponibilité pour raisons médicales, mais qu’arrivée au terme de cette disponibilité, elle n’a pas repris son activité ; qu’en l’absence de justificatif attestant de la situation de Mme Aldija H... au regard de son ancien employeur au terme de sa disponibilité, le préfet, après avis de la commission locale d’insertion, et dans l’attente de cette régularisation, a suspendu l’allocation par une décision en date du 3 décembre 2002 ;
    Considérant qu’en l’absence d’un document attestant de la prolongation de la disponibilité de Mme Aldija H... ou d’une décision de refus de réintégration dans son ancien emploi, le préfet n’était pas en mesure d’apprécier la situation de la famille et le droit éventuel de l’intéressé au maintien de son allocation ; que par conséquent, la décision de suspension est justifiée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Rabah H... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du préfet et rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Rabah H... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer