Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 042692
M. G... Francis
Séance du 3 mai 2006
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006
Vu le recours formé le 26 novembre 2004 par lequel M. Francis G... demande lannulation de la décision du 16 novembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion en date du 16 juin 2004 ;
Le requérant conteste ce refus et avance quil a toujours déclaré être hébergé gratuitement chez une amie ; quil na jamais entrepris de démarches officielles concernant sa situation et que pour lensemble des administrations, il est divorcé et hébergé gratuitement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général du 24 janvier 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 1er février 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 mai 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Francis G... est entré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en février 2004 en tant que personne isolée et sans ressource ; quune enquête diligentée par les services de la caisse dallocations familiales en juin 2004, a fait apparaître que M. Francis G... était hébergé gratuitement chez une amie depuis 1996 ; que concluant à lexistence dune vie maritale, lorganisme payeur a procédé à une révision de ses droits en tenant compte des revenus de ladite amie ; quainsi, un indu de 1 470,92 euros a été établi et le droit au revenu minimum dinsertion supprimé ;
Considérant toutefois, que lenquête na pas établi la réalité dune viede couple stable et continue entre les intéressés qui ne peuvent doncêtre considérés comme formant un foyer au sens de larticle 3 du décretno 88-1111 précité ; quainsi, la décision du président du conseil général de supprimer le droit de lintéressé nest pas justifiée, non plus que lindu qui leur a été réclamé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Francis G... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAllier a maintenu la décision du président du conseil général et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 16 novembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général du 16 juin 2004, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer