Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 042692

M. G... Francis
Séance du 3 mai 2006

Décision lue en séance publique le 12 mai 2006

    Vu le recours formé le 26 novembre 2004 par lequel M. Francis G... demande l’annulation de la décision du 16 novembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion en date du 16 juin 2004 ;
    Le requérant conteste ce refus et avance qu’il a toujours déclaré être hébergé gratuitement chez une amie ; qu’il n’a jamais entrepris de démarches officielles concernant sa situation et que pour l’ensemble des administrations, il est divorcé et hébergé gratuitement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général du 24 janvier 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 1er février 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mai 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Francis G... est entré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en février 2004 en tant que personne isolée et sans ressource ; qu’une enquête diligentée par les services de la caisse d’allocations familiales en juin 2004, a fait apparaître que M. Francis G... était hébergé gratuitement chez une amie depuis 1996 ; que concluant à l’existence d’une vie maritale, l’organisme payeur a procédé à une révision de ses droits en tenant compte des revenus de ladite amie ; qu’ainsi, un indu de 1 470,92 euros a été établi et le droit au revenu minimum d’insertion supprimé ;
    Considérant toutefois, que l’enquête n’a pas établi la réalité d’une viede couple stable et continue entre les intéressés qui ne peuvent doncêtre considérés comme formant un foyer au sens de l’article 3 du décretno 88-1111 précité ; qu’ainsi, la décision du président du conseil général de supprimer le droit de l’intéressé n’est pas justifiée, non plus que l’indu qui leur a été réclamé ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Francis G... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a maintenu la décision du président du conseil général et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 16 novembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général du 16 juin 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer