Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu - Modération |
Dossier no 042759
Mme L... Francine
Séance du 24 avril 2006
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006
Vu la requête formée par Mme Francine L..., enregistrée le 6 octobre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Saône, et tendant à lannulation de la décision du 23 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a confirmé la décision du président du Conseil général en date du 13 janvier 2004 lui refusant la remise gracieuse de sa dette à hauteur de 2 006,96 euros née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période courant du mois de janvier au mois de juin 2003 ;
La requérante soutient navoir perçu aucun revenu hormis le revenu minimum dinsertion dans la période courant du mois doctobre 2002 au mois de mai 2003 ; que ses ressources actuelles et les diverses charges qui pèsent sur son foyer ne lui permettent pas de rembourser la somme qui lui est réclamée au titre de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le conseil général de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête ; il est soutenu que la situation de lintéressée a été appréciée par la commission départementale daide sociale lors de lexamen de son recours, mais que la dissimulation de certaines allocations de chômage a conduit au rejet de sa demande de remise de dette ; que la requérante perçoit aujourdhui un salaire denviron 900,00 euros mensuels ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 5 janvier 2005 invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale leur intention de se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que, par une décision du préfet de la Haute-Saône en date du 5 août 2003, Mme Francine L... sest vu notifier, au motif quelle navait pas déclaré un rappel dindemnités dassurance chômage au mois de mai 2003, un indu à hauteur de 2 006,96 euros eu égard au trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion entre les mois de janvier et de juin 2003 ; que lintéressée a demandé la remise gracieuse de sa dette ; que par une décision en date du 13 janvier 2004, le président du Conseil général de la Haute-Saône a rejeté sa demande ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le président du Conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la réalité de lindu et de la légalité de la décision du 13 janvier 2004 par laquelle le président du Conseil général de la Haute-Saône a rejeté la demande de Mme Francine L... tendant à obtenir la remise gracieuse de sa dette née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que, dès lors, sa décision en date du 23 juin 2004 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, dans les circonstances particulières de lespèce, eu égard à la situation de précarité de Mme Francine L..., qui, en dépit de son retour à lemploi, perçoit un faible revenu et doit faire face à un lourd endettement, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de 500,00 euros de sa dette de 2 006,96 euros, et en conséquence, de ramener ce montant à 1 506,96 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône en date du 23 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général du 13 janvier 2004, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme Francine L... une remise partielle de 500,00 euros de sa dette de 2 006,96 euros, ramenant ce montant à 1 506,96 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer