Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Commission locale dinsertion (CLI) - Procédure |
Dossier no 042757
M. H... Jean-Marie
Séance du 24 avril 2006
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006
Vu la requête formée par M. Jean-Marie H..., enregistrée le 6 octobre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais, et tendant à lannulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale en date du 18 décembre 2003 suspendant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2003 ;
Le requérant soutient quil na pas répondu aux convocations émanant de la commission locale dinsertion de Saint-Pol-sur-Ternoise en raison de problèmes dordre personnel et familial et du fait de son déplacement dans un autre département à fins de recherches demploi ; que cette suspension de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion la confronté à de graves difficultés financières ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 27 décembre 2004 invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale leur intention de se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 42-4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, applicable à lépoque des faits : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion et au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financières des intéressés et de leur conditions dhabitat, il est établi entre lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge, dune part, et la commission locale dinsertion dans le ressort de laquelle réside lallocataire, dautre part, un contrat dinsertion faisant apparaître : 1o La nature du projet dinsertion quils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; 2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; 3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités dinsertion quimplique la réalisation de ce projet et les conditions dévaluation, avec lallocataire, des différents résultats obtenus » ; quaux termes de larticle 14, alinéa 3, de la même loi : « Le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat si la commission locale dinsertion est dans limpossibilité de donner son avis du fait de lintéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. Lintéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix » ;
Considérant que, par une décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 décembre 2003, M. Jean-Marie H... a vu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion suspendus à compter du 1er décembre 2003 au motif quil ne sétait pas présenté aux convocations que lui avait adressées la commission locale dinsertion de Saint-Pol-sur-Ternoise ;
Considérant quil est constant que le requérant ne sest pas rendu aux convocations de la commission locale dinsertion de Saint-Pol-sur-Ternoise en vue de létablissement dun contrat dinsertion ; que létat de santé dégradé dun membre de la famille de son épouse ne saurait constituer un motif légitime justifiant le défaut de réponse et de présentation de lintéressé auxdites convocations ; que la circonstance tirée de son éloignement momentané à fins de recherches demploi, au mois de novembre 2003, ne saurait être considéré comme ayant fait obstacle à sa présentation devant la commission locale dinsertion au mois de septembre 2003 et au mois de décembre de la même année ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant de suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion au profit du requérant à compter du 1er décembre 2003 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Jean-Marie H... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale attaquée et rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jean-Marie H... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
La république mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer