Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Commission locale dinsertion (CLI) - Procédure |
Dossier no 042756
Mme F... Bernadette
Séance du 24 avril 2006
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006
Vu la requête formée et le mémoire complémentaire présentés par Mme Bernadette F..., enregistrés le 23 novembre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais et le 24 mars 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, et tendant à lannulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale en date du 18 novembre 2003 suspendant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2003 ;
La requérante soutient quelle a répondu à chacune ses convocations émanant de la commission locale dinsertion de Saint-Pol-sur-Ternoise, sexcusant de ne pouvoir sy présenter en raison de son état de santé et de son incapacité physique de déplacement, attestés par des certificats médicaux ; quelle doit être rétablie dans ses droits au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de novembre 2003, compte tenu des motifs injustifiés qui ont conduit à leur suspension ; que la lettre en date du 23 février 2004 émanant du maire du Quesnoy-en-Artois est calomnieuse à son égard et quaucune preuve produite par ailleurs ne vient étayer son contenu ; quen tout état de cause, cette lettre ne lui ayant pas été communiquée, la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais ne pouvait se fonder sur cet élément pour rejeter son recours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 4 mars 2005 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 42-4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, applicable à lépoque des faits : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion et au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financières des intéressés et de leur conditions dhabitat, il est établi entre lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge, dune part, et la commission locale dinsertion dans le ressort de laquelle réside lallocataire, dautre part, un contrat dinsertion faisant apparaître : 1o La nature du projet dinsertion quils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; 2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; 3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités dinsertion quimplique la réalisation de ce projet et les conditions dévaluation, avec lallocataire, des différents résultats obtenus » ; quaux termes de larticle 14, alinéa 3, de la même loi : « Le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat si la commission locale dinsertion est dans limpossibilité de donner son avis du fait de lintéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. Lintéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix » ;
Considérant que, par une décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 novembre 2003, Mme Bernadette F... a vu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion suspendus à compter du 1er novembre 2003 au motif quelle ne sétait pas présentée à trois convocations qui lui avaient été adressées, en vue de létablissement dun contrat dinsertion, par la commission locale dinsertion de Saint-Pol-sur-Ternoise ;
Considérant, toutefois, quil est constant que la requérante a répondu par courrier à chacune des convocations qui lui avaient été adressées, sexcusant de ne pouvoir se présenter devant la commission locale dinsertion de Saint-Pol-sur-Ternoise compte tenu des déficiences de son état de santé et de son incapacité physique de déplacement attestés par des certificats médicaux ; quainsi, en décidant de suspendre ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion malgré les circonstances et motifs légitimes invoqués par lintéressée, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste dappréciation ; que, dès lors, Mme Bernadette F... est fondée à demander lannulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale attaquée et rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 10 septembre 2004, ensemble la décision préfectorale du 18 novembre 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer