Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu - Modération |
Dossier no 042455
M. A... Khalid
Séance du 24 mars 2006
Décision lue en séance publique le 24 mai 2006
Vu le recours formé par M. Khalid A..., le 30 août 2004, tendant à lannulation dune décision du 22 juin 2004 de la commission départementale daide sociale du Nord qui a maintenu la décision du 31 décembre 2003 par laquelle le préfet lui a accordé une remise de 50 % du montant de lindu de 1 556,22 euros quil a perçu, durant la période du 1er août 2003 au 31 octobre 2003, au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant conteste le caractère partiel de la remise en faisant valoir quil a été mal renseigné par les services de la Caisse dallocations familiales qui lui ont indiqué quil pouvait bénéficier dun cumul total de son allocation de revenu minimum dinsertion avec les revenus perçus au cours du premier trimestre de sa reprise momentanée dactivité professionnelle, mais sans lui préciser quil perdait alors le bénéfice de la neutralisation des indemnités quil avait perçues de lAssedic ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date des 5 novembre 2004 et 6 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2006, M. Desnouhes, rapporteur, M. Decrawer représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte par le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes qui composent le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle 12 du même décret devenu larticle R. 262-12 du code sus indiqué : « Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçus au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que selon les dispositions de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quau vu des éléments du dossier, la situation de précarité de M. Khalid A... est établie ;
Considérant que le président du conseil général nest pas fondé à soutenir que lindu trouve son origine dans un défaut de déclaration de changement dans la situation professionnelle du requérant, qui a exactement renseigné sa première déclaration trimestrielle ayant suivi louverture de son droit en y portant la mention de ses salaires perçus en août et en septembre 2003 dans le cadre de missions dintérim ;
Considérant que lallégation de M. Khalid A... selon laquelle il a été incomplètement informé sur lincidence dune reprise momentanée dactivité sur son droit à percevoir le revenu minimum dinsertion na pas fait lobjet de contestation, et que les règles applicables en la matière sont au demeurant relativement complexes à appréhender ; quil sensuit que sa bonne foi nest pas mise en cause ;
Considérant que ces circonstances justifient que lui soit accordée la remise totale de lindu porté à son débit (1 556,22 euros) ; que M. Khalid A... est donc fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision du préfet qui navait prononcé quune remise partielle de cette dette,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 22 juin 2004 est annulée.
Art. 2. - Il est fait à M. Khalid A... remise totale de sa dette dindu.
Art. 3. - La décision préfectorale du 31 décembre 2003 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Desnouhes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 mai 2006.
La république mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer