Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 042446
Mme G... Evelyne
Séance du 22 mars 2006
Décision lue en séance publique le 29 mars 2006
Vu le recours formé le 12 juin 2002 par lequel Mme Evelyne G... demande lannulation de la décision du 5 décembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet en date du 20 mars 2001 lui refusant une remise de dette de lindu détecté (2 172,55 euros) suite à une modification de la situation familiale de lintéressée ;
La requérante conteste le bien fondé de lindu et affirme avoir toujours déclaré ses enfants comme le prouve les attestations de la Caisse dallocations familiales concernant le versement dallocations familiales et lattestation du Conseil général relative au versement daides sociales ponctuelles, sur lesquelles napparaissent que deux de ses enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 9 novembre 2004 et 2 février 2006 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience si elles le souhaitent ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant par ailleurs, quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Evelyne G... bénéficie du revenu minimum dinsertion depuis le 1er novembre 1999 au titre dun foyer composé de cinq personnes dont trois enfants et un couple ; quà la suite dun contrôle effectué par les services de la caisse dallocations familiales le 23 janvier 2001, il est apparu quun des enfants ne vivait plus au foyer depuis octobre 1999 ; que la caisse a par conséquent procédé à une révision des montants versés et établi un indu sélevant à 2 172,55 euros ;
Considérant quil ressort des pièces jointes au dossier, que Mme Evelyne G..., comme affirmé dans son mémoire, ne bénéficie effectivement des allocations familiales que pour seulement deux de ses enfants ; que cependant, un enfant qui nouvre plus droit aux allocations familiales reste néanmoins compté comme membre du foyer tant que lallocataire du revenu minimum dinsertion na pas mentionné son départ du foyer et en tout état de cause jusquà ses 25 ans, à condition dêtre à la charge réelle et continue de lallocataire ; quainsi, en ne déclarant pas ce changement de situation familiale, Mme Evelyne G... na pas rempli ses obligations conduisant lorganisme payeur a poursuivre le versement dun revenu minimum calculé sur la base dun foyer de cinq personnes ; que dès lors, lindu détecté suite au contrôle effectué par les services de la caisse dallocations familiales est fondé en droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Evelyne G... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a confirmé la décision du préfet du 20 mars 2001 et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Evelyne Guitton est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
La république mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer