Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Demande - Ressources |
Dossier no 042443
Mme D... Rose-Marie
Séance du 22 mars 2006
Décision lue en séance publique le 29 mars 2006
Vu le recours formé le 28 juin 2004 par lequel Mme Rose-Marie D... demande lannulation de la décision du 15 juin 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale des Landes a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 8 mars 2004 lui refusant un droit à une allocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante conteste ce refus au motif quelle se trouvait au moment de sa demande dans une situation précaire listant lensemble de ses charges ; que les ressources déclarées sur le formulaire de demande étaient exceptionnelles puisquelles comprenaient outre son salaire, le paiement de ses congés restant pour solde de tout compte ; que cette somme lui a permis de payer ses factures et ses dettes et assumer la charge de sa fille ; quayant démissionné elle se retrouve depuis sans emploi ni possibilité dindemnisation par lassurance chômage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 9 novembre 2004 et 2 février 2006 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience si elles le souhaitent ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quau terme de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-12 du code précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...). » ; et quaux termes de larticle R. 262-13 du même code : « (...) En ce qui concerne les autres prestations et les revenus dactivité perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Rose-Marie D... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 26 février 2004, que cette demande fait apparaître des ressources liées à une activité pour les trois derniers mois dun montant de 3 822,33 euros ; que ces ressources tirées dune activité entrent, quelle quen soit leur nature (salaire, paiement des congés pour solde de tout compte...), dans le calcul de lallocation ; que ce montant ne permet pas une ouverture du droit et ce, même après neutralisation dune partie des ressources, en application de larticle R. 262-13 précité applicable en lespèce puisque, lintéressée ayant démissionné, ne pouvait prétendre à un revenu de substitution ; que par conséquent, cest à bon droit que sur cette base, le président du conseil général a émis un rejet au motif que les ressources de Mme Rose-Marie D... étaient supérieures au plafond, décision confirmée par la commission départementale daide sociale des Landes le 15 juin 2004 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Rose-Marie D... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Landes a confirmé la décision du président du conseil général du 8 mars 2004 et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Rose-Marie D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer