Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Demande - Ressources
 

Dossier no 042443

Mme D... Rose-Marie
Séance du 22 mars 2006

Décision lue en séance publique le 29 mars 2006

    Vu le recours formé le 28 juin 2004 par lequel Mme Rose-Marie D... demande l’annulation de la décision du 15 juin 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Landes a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 8 mars 2004 lui refusant un droit à une allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante conteste ce refus au motif qu’elle se trouvait au moment de sa demande dans une situation précaire listant l’ensemble de ses charges ; que les ressources déclarées sur le formulaire de demande étaient exceptionnelles puisqu’elles comprenaient outre son salaire, le paiement de ses congés restant pour solde de tout compte ; que cette somme lui a permis de payer ses factures et ses dettes et assumer la charge de sa fille ; qu’ayant démissionné elle se retrouve depuis sans emploi ni possibilité d’indemnisation par l’assurance chômage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 9 novembre 2004 et 2 février 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience si elles le souhaitent ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’au terme de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-12 du code précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...). » ; et qu’aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « (...) En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d’activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Rose-Marie D... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 26 février 2004, que cette demande fait apparaître des ressources liées à une activité pour les trois derniers mois d’un montant de 3 822,33 euros ; que ces ressources tirées d’une activité entrent, quelle qu’en soit leur nature (salaire, paiement des congés pour solde de tout compte...), dans le calcul de l’allocation ; que ce montant ne permet pas une ouverture du droit et ce, même après neutralisation d’une partie des ressources, en application de l’article R. 262-13 précité applicable en l’espèce puisque, l’intéressée ayant démissionné, ne pouvait prétendre à un revenu de substitution ; que par conséquent, c’est à bon droit que sur cette base, le président du conseil général a émis un rejet au motif que les ressources de Mme Rose-Marie D... étaient supérieures au plafond, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale des Landes le 15 juin 2004 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Rose-Marie D... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Landes a confirmé la décision du président du conseil général du 8 mars 2004 et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Rose-Marie D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer