Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions liées à la personne du demandeur |
Dossier no 042440
M. F... Siegfried
Séance du 22 mars 2006
Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
Vu le recours formé le 1er septembre 2004 par lequel M. Siegfried F... et Me Jean-Gilles H... demandent lannulation de la décision du 9 juillet 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du Conseil général en date du 1er avril 2004 lui refusant un droit à une allocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant conteste ce refus au motif quil a servi la France pendant cinq années dans la Légion Etrangère, quil a ensuite été incarcéré aux Comores puis en France avant de devenir agriculteur dans lHérault ; que son parcours justifie lattribution du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 3 novembre 2004 et 2 février 2006 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience si elles le souhaitent ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quau terme de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 8 de la même loi, repris à larticle L. 262-9 du code laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. (...). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen », et quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code précité : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Siegfried F... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 25 juin 2003 ; que dans cette demande il déclare être né à Hambourg et être de nationalité autrichienne ; que cependant, lintéressé ne disposant daucune pièce prouvant son identité, sa nationalité ou la régularité de sa résidence sur le territoire, ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions administratives douverture du droit à un revenu minimum dinsertion nonobstant un service dans la Légion Etrangère antérieur à ses activités aux Comores et à lincarcération qui a suivi ; quil appartient à M. Siegfried F... de déposer une nouvelle demande dès quil sera en mesure de prouver son identité, sa nationalité et la régularité de sa résidence sur le territoire français ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Siegfried F... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général du 1er avril 2004 et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Siegfried F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer