Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 042439
Mme B... Malika
Séance du 22 mars 2006
Décision lue en séance publique le 29 mars 2006
Vu le recours formé le 8 juillet 2004 par lequel Mme Malika B... demande lannulation de la décision du 25 juin 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet en date du 9 mars 2004 lui accordant un remise partielle de 444,10 euros du montant de lindu détecté sur la période de juillet 2002 septembre 2003 au motif que des ressources perçues navaient pas été déclarées ;
La requérante avance que cette non déclaration nétait pas volontaire puisquelle avait conscience que la caisse avait connaissance de cette pension dans la mesure où cette dernière avait effectué pour elle les démarches nécessaires à son obtention ; elle fait par ailleurs valoir que sa situation est difficile, ayant trois enfants à charge et des ressources se limitant aux prestations versées par la caisse dallocations familiales et précise quelle ne peut rembourser cette somme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du onseil général en date du 14 février 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 1er février 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement »;
Considérant quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite dun contrôle par les services de la Caisse dallocations familiales en novembre 2003, il est apparu que Mme Malika B... avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources la pension alimentaire qui lui était versée depuis juillet 2002 ; quen ne déclarant pas ces ressources, lintéressée na pas respecté ses obligations ; que la Caisse a par conséquent procédé à une révision des montants versés et établi un indu sélevant à 1 268,85 euros ;
Considérant que le préfet saisi dune demande de remise de dette, a accordé par décision datée du 9 mars 2004, compte tenu de lorigine de lindu et de la situation personnelle et familiale de lintéressée, une remise partielle de la dette (444,10 euros) ;
Considérant que lintéressé avance le fait que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser la somme restante, ayant trois enfants à charge et des ressources limitées ;
Considérant quil résulte des pièces jointes au dossier que la famille dispose aujourdhui de ressources mensuelles composées du seul versement de cette pension alimentaire à laquelle sajoutent diverses allocations familiales pour assumer la charge de ses trois enfants ; quainsi compte tenu de ces données, il peut être considéré que lintéressée se trouve effectivement dans une situation de relative précarité ; que dès lors il y a lieu daccorder une remise de dette supplémentaire en portant à 50 % de lindu initial la remise de sa dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Malika B... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé la décision préfectorale du 9 mars 2004 et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La remise de dette accordée à Mme Malika B... est portée à 50 % du montant initial de lindu (634,42 euros).
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 25 juin 2004, ensemble la décision préfectorale du 9 mars 2004, sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer