Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 042317
M. D... Gilbert
Séance du 21 mars 2006
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006
Vu le recours formé le 20 mars 2004 par lequel M. Gilbert D... demande lannulation de la décision du 16 décembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 26 septembre 2003 du préfet de lIsère qui lui a refusé louverture du droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quen vertu de larrêté sécheresse no 2003-10371 pris par la préfecture de lIsère, quil peut prétendre à lattribution du revenu minimum dinsertion agricole ; quil lui a été apposé un refus basé, daprès les estimations de la commission départementale daide sociale, sur un revenu dun montant de 1 200,00 euros par mois pour lannée 2002 ; quil sollicite ainsi le mode de calcul de cette estimation ; que la commission na pas tenu compte des phénomènes de sécheresse et de gel de lannée 2003 ; que son dernier bénéfice agricole pour lannée 2002 est de 4 061,00 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date des 12 octobre 2004 et 18 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2006, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés. » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du code précité : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur. » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. Gilbert D... a demandé à bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion le 9 septembre 2003 et sest vu notifier par courrier de la caisse de mutualité sociale agricole de lIsère en date du 26 septembre 2003 la décision par laquelle le préfet lui a refusé louverture du droit au revenu minimum dinsertion au motif quil nentrait pas dans les critères dattribution de cette allocation ; que la commission départementale daide sociale de lIsère a confirmé ce calcul des droits de lintéressé dans sa décision du 16 décembre 2003 ;
Considérant que M. Gilbert D... a déclaré un bénéfice forfaitaire agricole de 4 972,00 euros pour lannée 2001 ; que lévaluation des revenus disponibles du requérant ont été estimées pour lannée 2002 à un revenu de 1 200,00 euros par mois ; que le bénéfice forfaitaire agricole de 2002 fourni par M. Gilbert D... dans son recours devant la commission centrale daide sociale était de 4 061,00 euros, chiffre bien inférieur à lestimation réalisée par le préfet de lIsère ; que le montant annuel de lallocation de revenu minimum dinsertion pour lannée 2002 pour une personne célibataire était de 4 867,44 euros, ce qui est inférieur au montant du bénéfice forfaitaire agricole perçu par M. Gilbert D... et lui permettait de prétendre effectivement à une allocation de revenu minimum dinsertion différentielle ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision préfectorale précitée, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale attaquée la confirmant doivent être annulées et, par ailleurs, laffaire renvoyée désormais devant le président du conseil général de lIsère pour un réexamen de la situation de M. Gilbert D... au 1er septembre 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 16 décembre 2003, ensemble la décision préfectorale du 26 septembre 2003 sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général de lIsère pour réexamen de la demande de M. Gilbert D... au 1er septembre 2003.
Art. 3 . - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer