Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Vie maritale |
Dossier no 042108
M. L... Mohamed
Séance du 7 mars 2006
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006
Vu la requête du 24 juin 2004, présentée par M. Mohamed L..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 11 juin 2004, rejetant sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 2004, par laquelle le président du conseil général de lHérault a interrompu ses droits au revenu minimum dinsertion et a établi un indu de 7 549,54 euros dont il a été déclaré redevable pour la période allant du 1er février 2002 au 31 octobre 2003 ;
Le requérant soutient quil a omis de déclarer quatorze jours travaillés en janvier 2002, mais quil na depuis, plus travaillé ; quil est dans une situation financière précaire, se trouvant ainsi dans lincapacité de rembourser sa créance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 13 septembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mars 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; que selon larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le président du conseil général de lHérault a estimé que le calcul des ressources tirées des quatorze jours travaillés par M. Mohamed L... en janvier 2002, quil avait omis de déclarer, et alors quil avait bénéficié de ressources ASSEDIC en novembre et décembre 2001, nouvrait pas droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion à partir du 1er février 2002 ; que, dès lors que les droits de lintéressé nauraient pas dû être ouverts, lindu devait être récupéré à hauteur de 7 549,54 euros, soit lintégralité des allocations au titre du revenu minimum dinsertion versées de cette dernière date jusquau 31 octobre 2003 ; que, toutefois, sil résulte de lintégration des ressources tirées dun travail salarié agricole en janvier 2002 que lintéressé à touché un trop-perçu dallocation au titre du mois de février de cette année, il ne peut en être inféré que la totalité des sommes versées subséquemment lont été à tort, dès lors que les pièces versées au dossier, notamment les déclarations trimestrielles de revenus, établissent quil na reçu aucun salaire postérieurement au mois de janvier 2002 ; quil suit de là que lindu ne pouvait être récupéré pour la totalité des mois pendant lesquels M. Mohamed L... a bénéficié du revenu minimum dinsertion ; que la décision du 9 janvier 2004 du président du conseil général doit être annulée ; quil incombe à dernier de recalculer lindu dont le requérant est redevable conformément aux motifs de la présente décision ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Mohamed L... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 2004 par laquelle le président du conseil général de lHérault a recherché un indu,
Décide
Art. 1er. - La décision du 11 juin 2004 de la commission départementale daide sociale de lHérault, ensemble la décision du président du conseil général de lHérault du 9 janvier 2004, sont annulées.
Art. 2. - M. Mohamed L... est renvoyé devant le président du conseil général de lHérault pour le calcul de lindu dont il doit être déclaré redevable, conformément à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer