Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Vie maritale
 

Dossier no 042108

M. L... Mohamed
Séance du 7 mars 2006

Décision lue en séance publique le 15 mars 2006

    Vu la requête du 24 juin 2004, présentée par M. Mohamed L..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 11 juin 2004, rejetant sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 2004, par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a interrompu ses droits au revenu minimum d’insertion et a établi un indu de 7 549,54 euros dont il a été déclaré redevable pour la période allant du 1er février 2002 au 31 octobre 2003 ;
    Le requérant soutient qu’il a omis de déclarer quatorze jours travaillés en janvier 2002, mais qu’il n’a depuis, plus travaillé ; qu’il est dans une situation financière précaire, se trouvant ainsi dans l’incapacité de rembourser sa créance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 13 septembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mars 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; que selon l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le président du conseil général de l’Hérault a estimé que le calcul des ressources tirées des quatorze jours travaillés par M. Mohamed L... en janvier 2002, qu’il avait omis de déclarer, et alors qu’il avait bénéficié de ressources ASSEDIC en novembre et décembre 2001, n’ouvrait pas droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion à partir du 1er février 2002 ; que, dès lors que les droits de l’intéressé n’auraient pas dû être ouverts, l’indu devait être récupéré à hauteur de 7 549,54 euros, soit l’intégralité des allocations au titre du revenu minimum d’insertion versées de cette dernière date jusqu’au 31 octobre 2003 ; que, toutefois, s’il résulte de l’intégration des ressources tirées d’un travail salarié agricole en janvier 2002 que l’intéressé à touché un trop-perçu d’allocation au titre du mois de février de cette année, il ne peut en être inféré que la totalité des sommes versées subséquemment l’ont été à tort, dès lors que les pièces versées au dossier, notamment les déclarations trimestrielles de revenus, établissent qu’il n’a reçu aucun salaire postérieurement au mois de janvier 2002 ; qu’il suit de là que l’indu ne pouvait être récupéré pour la totalité des mois pendant lesquels M. Mohamed L... a bénéficié du revenu minimum d’insertion ; que la décision du 9 janvier 2004 du président du conseil général doit être annulée ; qu’il incombe à dernier de recalculer l’indu dont le requérant est redevable conformément aux motifs de la présente décision ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Mohamed L... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 2004 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a recherché un indu,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 11 juin 2004 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, ensemble la décision du président du conseil général de l’Hérault du 9 janvier 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Mohamed L... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Hérault pour le calcul de l’indu dont il doit être déclaré redevable, conformément à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer