Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 042102
M. D... Jean-Pierre
Séance du 7 mars 2006
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006
Vu la requête du 15 mars 2004 présentée par M. Jean-Pierre D..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Finistère du 12 janvier 2004 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 21 février 2003 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui ouvrir le droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2002 ;
Il soutient que sa situation est complexe et paradoxale ; que, depuis octobre 2001 et jusquà juillet 2003, le foyer na pas perçu les sommes quil est réputé avoir détenues, car elles étaient versées directement aux banques, en raison de multiples créances, ou du fait de limpossibilité de vendre les éléments de patrimoine ; quil a touché doctobre 2001 au 30 juillet 2003, 377,00 euros de revenus de parts foncières, de juillet au 16 octobre 2003, 3 965,00 euros dun travail salarié, et aucun revenu depuis le 17 octobre 2003 ; que sa situation financière actuelle est très difficile ; que le bénéfice du revenu minimum dinsertion doit lui être accordé du 25 septembre 2002 au 30 juillet 2003, et à partir du 17 novembre 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 24 janvier 2006 par le conseil général du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; le conseil général du Finistère soutient que le préfet, par sa décision du 21 février 2003, a fait application de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles, en évaluant le revenu annuel tiré des biens non productifs à 50 % de leur valeur, et le montant des ressources en capital à 3 % ; que les revenus de placement immobiliers, de parts SCPI et le rachat dune assurance vie courant 2002 ont fait obstacle au versement de lallocation ; que la situation atypique du requérant na pas été prise en compte, eu égard aux importants sources dargent perçues au cours des années précédentes en raison dhéritages ; que, compte tenu des attestations fournies par ses établissements bancaires, M. Jean-Pierre D... est allocataire du revenu minimum dinsertion, à hauteur de 639,38 euros, depuis le 1er juillet 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres des 10 septembre 2004 et 15 décembre 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mars 2006, M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur, devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment (...) les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen vertu de larticle 7 du même décret, alors applicable : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ;
Considérant que M. Jean-Pierre D... et son épouse ont déposé le 25 septembre 2002 une demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion, alléguant ne toucher aucun revenu ; que, par décision du 21 février 2003 confirmée par la commission départementale daide sociale le 12 janvier 2004, le préfet du Finistère a rejeté leur demande en estimant leurs revenus supérieurs au plafond dallocation en application des dispositions de larticle 7 précité du décret du 12 décembre 1988 ; quil a notamment évalué à 44,66 euros par mois les ressources tirées de revenus immobiliers, et à 226,42 euros par mois celles issues de capitaux détenus par les intéressés, sommes auxquelles ont été ajoutés des intérêts dépargne touchés en février 2002, à hauteur de 19 458,00 euros ;
Considérant toutefois, quil résulte des dispositions susmentionnées que lapplication forfaitaire des taux prévus à larticle 7 du décret du 12 décembre 1988 ne vaut que lorsque les biens ou les capitaux détenus par un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne sont ni exploités, ni placés ; que si tel nest pas le cas, en revanche, les revenus exactement procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux que les intéressés détiendraient doivent être pris en compte ; que le préfet ne pouvait dès lors faire application des dispositions de larticle 7 précité pour apprécier les droits des époux D... alors quil est établi que, dune part les capitaux quils détenaient étaient placés, étant dailleurs gagés par les établissements bancaires auprès desquels ils étaient créanciers, et que, dautre part, les biens immobiliers dont il est allégué quils tiraient des ressources étaient exploités ; quil incombait partant au préfet de motiver un éventuel refus douverture de droits non sur une appréciation forfaitaire mais à partir des sommes effectivement perçues par les époux D... au titre des revenus des biens mobiliers et immobiliers ainsi que des capitaux sur la période considérée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la décision du préfet du Finistère du 21 février 2003, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale du 12 janvier 2004 la confirmant, doivent être annulées ; quil y a lieu, dans les circonstance de lespèce, de renvoyer désormais la détermination, conformément aux motifs de la présente décision, des droits du requérant à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de sa demande de septembre 2002 au président du conseil général du Finistère,
Décide
Art. 1er. - La décision du 12 janvier 2004 de la commission départementale daide sociale du Finistère, ensemble la décision du 21 février 2003 du préfet du Finistère, sont annulées.
Art. 2. - M. Jean-Pierre D... est désormais renvoyé devant le président du conseil général du Finistère pour le calcul de ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2002.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer