Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 042102

M. D... Jean-Pierre
Séance du 7 mars 2006

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006

    Vu la requête du 15 mars 2004 présentée par M. Jean-Pierre D..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère du 12 janvier 2004 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 21 février 2003 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui ouvrir le droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2002 ;
    Il soutient que sa situation est complexe et paradoxale ; que, depuis octobre 2001 et jusqu’à juillet 2003, le foyer n’a pas perçu les sommes qu’il est réputé avoir détenues, car elles étaient versées directement aux banques, en raison de multiples créances, ou du fait de l’impossibilité de vendre les éléments de patrimoine ; qu’il a touché d’octobre 2001 au 30 juillet 2003, 377,00 euros de revenus de parts foncières, de juillet au 16 octobre 2003, 3 965,00 euros d’un travail salarié, et aucun revenu depuis le 17 octobre 2003 ; que sa situation financière actuelle est très difficile ; que le bénéfice du revenu minimum d’insertion doit lui être accordé du 25 septembre 2002 au 30 juillet 2003, et à partir du 17 novembre 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 24 janvier 2006 par le conseil général du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; le conseil général du Finistère soutient que le préfet, par sa décision du 21 février 2003, a fait application de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, en évaluant le revenu annuel tiré des biens non productifs à 50 % de leur valeur, et le montant des ressources en capital à 3 % ; que les revenus de placement immobiliers, de parts SCPI et le rachat d’une assurance vie courant 2002 ont fait obstacle au versement de l’allocation ; que la situation atypique du requérant n’a pas été prise en compte, eu égard aux importants sources d’argent perçues au cours des années précédentes en raison d’héritages ; que, compte tenu des attestations fournies par ses établissements bancaires, M. Jean-Pierre D... est allocataire du revenu minimum d’insertion, à hauteur de 639,38 euros, depuis le 1er juillet 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres des 10 septembre 2004 et 15 décembre 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mars 2006, M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur, devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment (...) les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en vertu de l’article 7 du même décret, alors applicable : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ;
    Considérant que M. Jean-Pierre D... et son épouse ont déposé le 25 septembre 2002 une demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion, alléguant ne toucher aucun revenu ; que, par décision du 21 février 2003 confirmée par la commission départementale d’aide sociale le 12 janvier 2004, le préfet du Finistère a rejeté leur demande en estimant leurs revenus supérieurs au plafond d’allocation en application des dispositions de l’article 7 précité du décret du 12 décembre 1988 ; qu’il a notamment évalué à 44,66 euros par mois les ressources tirées de revenus immobiliers, et à 226,42 euros par mois celles issues de capitaux détenus par les intéressés, sommes auxquelles ont été ajoutés des intérêts d’épargne touchés en février 2002, à hauteur de 19 458,00 euros ;
    Considérant toutefois, qu’il résulte des dispositions susmentionnées que l’application forfaitaire des taux prévus à l’article 7 du décret du 12 décembre 1988 ne vaut que lorsque les biens ou les capitaux détenus par un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne sont ni exploités, ni placés ; que si tel n’est pas le cas, en revanche, les revenus exactement procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux que les intéressés détiendraient doivent être pris en compte ; que le préfet ne pouvait dès lors faire application des dispositions de l’article 7 précité pour apprécier les droits des époux D... alors qu’il est établi que, d’une part les capitaux qu’ils détenaient étaient placés, étant d’ailleurs gagés par les établissements bancaires auprès desquels ils étaient créanciers, et que, d’autre part, les biens immobiliers dont il est allégué qu’ils tiraient des ressources étaient exploités ; qu’il incombait partant au préfet de motiver un éventuel refus d’ouverture de droits non sur une appréciation forfaitaire mais à partir des sommes effectivement perçues par les époux D... au titre des revenus des biens mobiliers et immobiliers ainsi que des capitaux sur la période considérée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la décision du préfet du Finistère du 21 février 2003, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale du 12 janvier 2004 la confirmant, doivent être annulées ; qu’il y a lieu, dans les circonstance de l’espèce, de renvoyer désormais la détermination, conformément aux motifs de la présente décision, des droits du requérant à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de sa demande de septembre 2002 au président du conseil général du Finistère,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 12 janvier 2004 de la commission départementale d’aide sociale du Finistère, ensemble la décision du 21 février 2003 du préfet du Finistère, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Jean-Pierre D... est désormais renvoyé devant le président du conseil général du Finistère pour le calcul de ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2002.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer