Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Répétition de lindu |
Dossier no 042097
M. M... André-Paul
Séance du 7 mars 2006
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006
Vu la requête du 26 juin 2004, présentée par M. André-Paul M..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2004 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a interrompu ses droits au revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu au titre de trop-perçus de 1 449,20 euros ;
Le requérant soutient quil na pas demploi ; que la situation financière de sa compagne saggrave ; quil doit assumer les frais de scolarité du fils de cette dernière ; que les charges des crédits sont élevées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 16 janvier 2006, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général des Bouches-du-Rhône soutient que la prise en compte des revenus de Mme Roselyne L..., avec qui lintéressé vit maritalement depuis le 1er janvier 2003, pour les mois de janvier à avril 2003 justifient lindu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 15 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mars 2006, M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des termes du jugement attaqué que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé que dès lors que M. André-Paul M... « [formait] avec Mme Roselyne L... une communauté dintérêts économiques », il convenait dintégrer les ressources de cette dernière pour calculer les droits de M. André-Paul M..., qui avait déposé une demande en son nom propre ; quelle ne pouvait se borner à constater que M. André-Paul M... et Mme Roselyne L... partageait les mêmes intérêts économiques pour établir une vie de couple stable et continue ; que sa décision du 6 mai 2004 doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les moyens présentés par M. André-Paul M... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; que selon larticle 9 de cette même loi, devenu larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quen vertu de larticle 29 de cette même loi, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. André-Paul M... sest vu notifier un trop-perçu dallocation au titre du revenu minimum dinsertion pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 avril 2003 au motif quil vivait maritalement avec Mme Roselyne L..., alors quil avait fait une demande en son nom propre ; que, par décision du 22 décembre 2003, confirmée par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône le 6 mai 2004, le préfet a interrompu ses droits et lui a notifié un indu de 1 449,20 euros ; quen appel, lintéressé ne conteste plus quil vit avec Mme Roselyne L... depuis le 1er janvier 2003, quil présente comme sa compagne, et dont il affirme prendre en charge léducation des enfants de Mme Roselyne L... ; quil ressort des déclarations trimestrielles de revenus versées au dossier que lintégration des revenus perçus pendant la période litigieuse par cette dernière établissent un niveau de ressources du couple supérieur au plafond alors prévu ; que la répétition de lindu est, dès lors, fondée ; que si M. André-Paul M... demande une remise gracieuse de cet indu en raison dune situation de précarité, et alléguant de sa bonne foi, il ne sest toutefois pas adressé préalablement au président du conseil général à cette fin, comme le lui avait déjà indiqué la commission départementale daide sociale ; que la commission centrale daide sociale ne peut se prononcer en labsence dune décision préalable sur la demande de remise gracieuse que M. André-Paul M... est encore en droit de solliciter du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. André-Paul M... nest pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale na pas fait droit à sa demande tendant à lannulation de la décision du 22 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a interrompu ses droits au revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu au titre dun trop-perçu de 1 449,20 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2004 est annulée.
Art. 2. - La demande de M. André-Paul M... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer