Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Répétition de l’indu
 

Dossier no 042097

M. M... André-Paul
Séance du 7 mars 2006

Décision lue en séance publique le 15 mars 2006

    Vu la requête du 26 juin 2004, présentée par M. André-Paul M..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2004 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a interrompu ses droits au revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu au titre de trop-perçus de 1 449,20 euros ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas d’emploi ; que la situation financière de sa compagne s’aggrave ; qu’il doit assumer les frais de scolarité du fils de cette dernière ; que les charges des crédits sont élevées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 16 janvier 2006, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général des Bouches-du-Rhône soutient que la prise en compte des revenus de Mme Roselyne L..., avec qui l’intéressé vit maritalement depuis le 1er janvier 2003, pour les mois de janvier à avril 2003 justifient l’indu ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 15 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mars 2006, M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des termes du jugement attaqué que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé que dès lors que M. André-Paul M... « [formait] avec Mme Roselyne L... une communauté d’intérêts économiques », il convenait d’intégrer les ressources de cette dernière pour calculer les droits de M. André-Paul M..., qui avait déposé une demande en son nom propre ; qu’elle ne pouvait se borner à constater que M. André-Paul M... et Mme Roselyne L... partageait les mêmes intérêts économiques pour établir une vie de couple stable et continue ; que sa décision du 6 mai 2004 doit, pour ce motif, être annulée ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens présentés par M. André-Paul M... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; que selon l’article 9 de cette même loi, devenu l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’en vertu de l’article 29 de cette même loi, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. André-Paul M... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation au titre du revenu minimum d’insertion pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 avril 2003 au motif qu’il vivait maritalement avec Mme Roselyne L..., alors qu’il avait fait une demande en son nom propre ; que, par décision du 22 décembre 2003, confirmée par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône le 6 mai 2004, le préfet a interrompu ses droits et lui a notifié un indu de 1 449,20 euros ; qu’en appel, l’intéressé ne conteste plus qu’il vit avec Mme Roselyne L... depuis le 1er janvier 2003, qu’il présente comme sa compagne, et dont il affirme prendre en charge l’éducation des enfants de Mme Roselyne L... ; qu’il ressort des déclarations trimestrielles de revenus versées au dossier que l’intégration des revenus perçus pendant la période litigieuse par cette dernière établissent un niveau de ressources du couple supérieur au plafond alors prévu ; que la répétition de l’indu est, dès lors, fondée ; que si M. André-Paul M... demande une remise gracieuse de cet indu en raison d’une situation de précarité, et alléguant de sa bonne foi, il ne s’est toutefois pas adressé préalablement au président du conseil général à cette fin, comme le lui avait déjà indiqué la commission départementale d’aide sociale ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut se prononcer en l’absence d’une décision préalable sur la demande de remise gracieuse que M. André-Paul M... est encore en droit de solliciter du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. André-Paul M... n’est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait droit à sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a interrompu ses droits au revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu au titre d’un trop-perçu de 1 449,20 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de M. André-Paul M... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer