Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Foyer - Charge réelle et continue |
Le Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 274838
M. B...
Séance du 2 mars 2006
Lecture du 24 mars 2006
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, présentée par M. Jean-Claude B... ; M. B... demande au conseil dEtat dannuler larticle 2 de la décision du 24 février 2004 de la commission centrale daide sociale qui, après avoir annulé la décision du 25 février 2002 de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine, a rejeté ses conclusions de première instance dirigées contre la décision du 28 mai 2001 du préfet dIlle-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution notamment son préambule ;
Vu la convention internationale relative aux droits de lenfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Benassy, chargé des fonctions de maître des requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. B... soutenait devant la commission centrale daide sociale que le préfet dIlle-et-Vilaine avait, en minorant le montant de son allocation de revenu minimum dinsertion au motif quil était propriétaire de son logement, entaché la décision attaquée du 28 mai 2001 dune erreur de droit ; que la commission centrale daide sociale na pas répondu à ce moyen ; que larticle 2 de sa décision doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant quil y a lieu, pour le conseil dEtat, de régler dans cette mesure laffaire au fond en application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que, dune part, aux termes de larticle L. 262 du code de laction sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion à larticle L. 262-2, qui est âgée plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 visé ci-dessus, aujourdhui codifié à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; que larticle 2 de ce décret, aujourdhui codifié à larticle R. 262-2 du même code, dispose que « (...) sont considérés comme à charge : 1o/Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (...) » ; quaux termes de larticle R. 513-1 du code de la sécurité sociale « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité dallocataire. Ce droit nest reconnu quà une seule personne au titre dun même enfant. (...) En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si lun et lautre ont la charge effective et permanente de lenfant, lallocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit lenfant » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quun allocataire du revenu minimum dinsertion séparé de son conjoint ou de son concubin ne peut bénéficier de la majoration dallocation due au titre des enfants à charge que si ceux-ci vivent à son foyer ; que M. B... ne peut utilement invoquer, à lencontre de ces dispositions, les stipulations des articles 9 et 18 de la convention internationale relative aux droits de lenfant, lesquelles sont dépourvues deffet direct ; que les dispositions réglementaires en cause, qui fondent le droit à majoration sur un critère objectif tiré des obligations respectives de chaque parent, nont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux garanties assurant le développement de la famille et au droit à obtenir des moyens convenables dexistence prévues respectivement aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que contrairement à ce qui est soutenu, elles ne font, en tout état de cause, pas obstacle à la mise en uvre des dispositions de larticle 203 du code civil, aux termes duquel « les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, lobligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants », et ne contreviennent pas davantage aux dispositions de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles cité ci-dessus ;
Considérant quil résulte de linstruction que par ordonnance du 20 février 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a fixé la résidence habituelle des enfants de M. B... chez leur mère et que ceux-ci vivent effectivement chez cette dernière ; quil suit de là que lintéressé ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la majoration définie par les dispositions citées ci-dessus ;
Considérant, en second lieu, que larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles dispose que : « lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 12 décembre 1988, aujourdhui codifié à larticle R. 262-4 du code de laction sociale et des familles : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : /1o à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle 2 (...) » ; quen incluant ainsi parmi les ressources à prendre en compte pour le calcul de lallocation lavantage apporté par la possession de son habitation, le pouvoir réglementaire na commis aucune erreur dappréciation, alors même que la possession dun logement est susceptible dentraîner des charges spécifiques ; que la circonstance que dautres avantages en nature nauraient pas été pris en compte par le pouvoir réglementaire nest pas de nature à entacher dillégalité les dispositions qui viennent dêtre rappelées ;
Considérant quil nest pas contesté par M. B... que celui-ci est propriétaire de son logement et quil ne bénéficie pas de laide personnelle au logement ; que, dès lors, cet avantage devait être pris en compte pour le calcul de son allocation conformément aux dispositions du décret du 12 décembre 1988 citées ci-dessus ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. B... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 28 mai 2001 du préfet dIlle-et-Vilaine,
Décide
Art. 1er. - Larticle 2 de la décision du 24 février 2004 de la commission centrale daide sociale est annulé.
Art. 2. - La demande présentée par M. B... devant la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine et le surplus de ses conclusions devant le conseil dEtat sont rejetés.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée, à M. B... et au ministre de la santé et des solidarités.