Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 041293
Mme R... Viviane
Séance du 21 février 2006
Décision lue en séance publique le 9 mai 2006
Vu le recours formé par Mme Viviane R..., le 27 décembre 2002, tendant à lannulation de la décision du 1er octobre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vienne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Vienne ne lui a accordé quune remise partielle de 80 % sur la somme de 1 728,77 euros, correspondant à une partie dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion sur la période allant de janvier à juillet 2000 ;
Mme Viviane R... fait valoir quelle a toujours fourni des renseignements exacts sur sa situation à lépoque où elle était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ; quelle travaille sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois davril 2000 ; quà compter de ce moment, elle a cessé de renvoyer les imprimés aux services de la Caisse dallocations familiales ; quelle ne comprend donc pas pour quelles raisons lorganisme a continué de lui verser lallocation, alors quelle navait fourni aucun document, ni fait de fausses déclarations ; quen conséquence, elle ne comprend pas quelle doive rembourser une somme perçue deux ans auparavant ; quelle vit seule et a un enfant à charge ; que son foyer ne compte donc quun seul revenu, sélevant à 780,00 euros par mois ; quelle supporte seule nombre de charges et le remboursement de plusieurs crédits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 février 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur,la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des moda-lités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que, suite à la régularisation des droits de Mme Viviane R... au revenu minimum dinsertion pour tenir compte de revenus dactivité quelle avait déclarés tardivement aux services de la caisse dallocations familiales, lintéressée sest vue notifier un trop-perçu dallocations sur la période allant de janvier à juillet 2000 dun montant initial de 2 236,12 euros ; que saisi dun recours gracieux, le préfet de la Vienne a accordé à lintéressée une remise partielle de 80 % sur la somme de 1 728,77 euros par décision du 8 mars 2001, laissant ainsi à sa charge la somme de 345,75 euros ; que la commission départementale daide sociale de la Vienne a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Viviane R... sest vue notifier un indu dun montant initial de 2 236,12 euros ; quelle a saisi le préfet de la Vienne dune demande de remise gracieuse sur cette somme ; que le préfet de la Vienne a statué sur la somme de 1 728,77 euros, somme équivalent par ailleurs au solde de la dette au moment où il sest prononcé ; quainsi, le préfet na pas statué sur la demande présentée par lintéressée ; que dès lors, la décision préfectorale du 8 mars 2001, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de la Vienne attaquée la confirmant doivent être annulées ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Viviane R... devant la commission départementale daide sociale de la Vienne ;
Considérant quil résulte de linstruction quentre janvier et mars 2000, Mme Viviane R... a suivi un stage de formation rémunéré ; quaucun élément du dossier ne montre que lintéressée ait déclaré aux services de la Caisse dallocations familiales les sommes perçues à ce titre en temps utile ; que Mme Viviane R... a repris une activité salariée suite à la conclusion dun contrat de travail en date du 20 avril 2000 ; quelle a fait mention des salaires quelle avait alors perçus dans la déclaration trimestrielle de ressources davril à juin 2000, quelle na complétée que le 30 août 2000 ; quentre janvier et juillet 2000, elle a ainsi bénéficié du revenu minimum dinsertion sans que ne soit pris en compte dans la détermination de ses droits les revenus dactivité quelle avait perçus pendant cette période ; que toutefois, si lindu est bien fondé, Mme Viviane R... justifie dune situation de précarité telle quelle fait obstacle au remboursement de la somme qui lui a été réclamée ; que dès lors, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de 90 % du montant de sa dette, la somme de 223,61 euros restant ainsi à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Vienne du 1er octobre 2002, ensemble la décision du préfet de la Vienne du 8 mars 2001, sont annulées.
Art. 2. - Il fait remise gracieuse de 90 % du montant initial de la dette de Mme Viviane R..., la somme de 223,61 euros restant ainsi à sa charge.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 février 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure
Décision lue en séance publique le 9 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer