Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 041713
Mlle F... Catherine
Séance du 20 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 3 février 2006
Vu le recours formé le 18 janvier 2004 par lequel Mlle Catherine F... demande lannulation de la décision du 4 novembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAriège a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet en date du 22 avril 2003 lui accordant une remise partielle du montant de lindu détecté sur la période de juin 2001 août 2002 au motif que des ressources perçues nont pas été déclarées, laissant ainsi à sa charge 656,16 euros ;
La requérante demande une remise totale de la dette, estimant lindu non fondé au motif quelle nest pas responsable des décisions prises par le préfet et la Caisse dallocations familiales ; que le revenu minimum dinsertion lui a été accordé au titre de périodes où elle et son ami se trouvaient sans activité, mais quil lui est versé avec trois mois de retard sur la base des déclarations trimestrielles, soit pendant des périodes dactivité étant tous deux travailleurs saisonniers ;
La requérante fait également valoir que sa situation est précaire, son activité impliquant des frais professionnels importants (37 %), ses charges sélevant à 8 000,00 euros par an et ses revenus professionnels ajoutés à ceux de son ami se limitant à 13 940,00 euros par an ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général en date du 16 décembre 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 23 juin 2004, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, Mlle Catherine F... et son ami, tous deux travailleurs saisonniers, ont attendu les déclarations trimestrielles de ressources pour informer la caisse dallocations familiales de leur reprise dactivité, faisant valoir que lallocation est versée non pas « au fil de leau » mais avec un décalage de trois mois sur la base des déclarations trimestrielles, doù un décalage dans la prise en compte de leurs ressources ;
Considérant que sur la base des déclarations produites la caisse a procédé à une révision des montants versés et établi un premier indu ;
Considérant que lintéressée et son ami ont à nouveau lors des saisons suivantes attendu la déclaration trimestrielle de ressources pour informer la caisse de leur reprise dactivité ; que lorganisme payeur a, par conséquent, procédé à des révisions chaque fois que les déclarations faisaient apparaître une reprise dactivité, et a établi pour la période de juin 2001 août 2002 des indus pour une somme totale de 3 280,00 euros ;
Considérant que le préfet, saisi dune demande de remise de dette, a tenu compte de la situation particulière des intéressés dont lactivité est remise en cause à chaque saison, et leur a accordé une remise de dette de 80 % du montant de lindu restant à recouvrer au 22 avril 2003 ;
Considérant quil résulte de létude des pièces jointes au dossier, que bien quayant des frais professionnels importants de par leur activité saisonnière en station de ski et le niveau de leurs charges, il ne peut être considéré quavec 13 940,00 euros de revenus professionnels annuels, le couple se trouve dans une situation telle quil ne puisse rembourser le solde de lindu laissé à sa charge ; quil ny a donc pas lieu daccorder une remise supplémentaire ; que cette décision ne préjuge cependant pas du sort qui pourrait être réservé à une éventuelle demande détalement du remboursement de la dette que lintéressée peut demander aux services du payeur départemental ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle Catherine F... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAriège a confirmé la décision préfectorale du 22 avril 2003 et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Catherine F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer